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Le statut, les droits et les obligations des sténographes officiels du Québec
Les origines de la profession de sténographe du Québec
La profession de sténographe au Québec tire ses origines au tout début de la colonie française. En effet, sous la domination française entre 1608 et 1760, le juge royal ou seigneurial se faisait assister dans ses fonctions par un officier de justice connu sous le simple vocable de «greffier» et qui était nommé soit par le roi ou son représentant. Ce greffier devait, entre autres tâches, inscrire dans son plumitif d’audience un compte rendu abrégé de tout ce qui se passait en cour et, dans un registre de sentence, prendre en note tous les détails concernant une cause. Aussi, l’Ordonnance sur la procédure civile de 1667 prévoyait la possibilité que les greffiers prennent par écrit les dépositions des témoins.
Mais c’est sous l’Acte de Québec de 1774 avec l’Ordonnance pour réglementer la procédure dans les cours de judicature civile de la province de Québec de 1777, que la prise par écrit de la preuve testimoniale entendue soit à l’audience, soit hors de cour est devenue une obligation pour le greffier.
Suite à l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1867, une nouvelle règle est venue contraindre les protonotaires et les greffiers à s’adjoindre des «écrivains» (commis) pour s’acquitter adéquatement de la responsabilité qui leur incombait. Ces écrivains se spécialisaient dans la prise par écrit des dépositions des témoins.
4. – Des députés et écrivains des officiers de justice dans les districts de Québec, Montréal, Trois-Rivières, Saint-François, Gaspé, Kamouraska et Ottawa
2707. Chacun de ces officiers doit avoir le nombre d’écrivains nécessaire pour la due exécution des devoirs de sa charge, et à chacun d’eux, ainsi qu’à leurs députés, il peut être accordé une rémunération raisonnable, sujette à l’approbation préalable du lieutenant-gouverneur.
À cet effet, tout tel officier est tenu de fournir, chaque année, et plus souvent s’il en est requis, au secrétaire de la province, une liste des députés et écrivains qu’il emploie.
Quant à leur nombre et à leur rémunération, il est tenu de se conformer aux instructions qui peuvent lui être, de temps à autre, transmises à cet égard par le secrétaire de la province.
Le montant de la rémunération qui est payé par cet officier, est par lui porté en dépense dans chaque compte qu’il rend au trésorier de la province. S.R.B.C., c. 93, s.13.
Puis, en 1871, une loi est venue amender le Code de procédure civile pour permettre l’emploi de la sténographie, celle-ci faisant ainsi son entrée officielle devant les tribunaux du Québec :
10. Dans toutes les causes où le procès par jury doit avoir lieu, ou qui sont inscrites pour la preuve et l’audition en même temps, soit dans la cour supérieure, soit dans la cour de circuit, l’une ou l’autre des parties pourra, par une demande écrite, accompagnée d’un dépôt d’une somme d’argent suffisante pour payer un sténographe, demander que la preuve de la cause soit prise par le moyen de la sténographie; dans tout tel cas, le sténographe sera, à moins du consentement mutuel des parties, nommé par le protonotaire, et le dit sténographe sera assermenté devant la cour ou le juge, ou le protonotaire, ou le greffier de la cour, et à la fin de chaque témoignage, il le lira au témoin, et ce témoignage, lorsqu’il sera ensuite transcrit en écriture ordinaire, formera le dossier de la preuve dans la cause; et dans le cas de procès par jury, les dispositions des articles 397 et 398 du code de procédure civile pourront être observées par l’entremise du sténographe. Dans les causes inscrites pour preuve et audition en même temps, telle preuve prise au moyen de la sténographie remplira suffisamment la dernière partie de l’article 263 et de l’article 264 du dit code; et la cour ou le juge ou le protonotaire détermineront le dépôt qu’ils croiront suffisant pour payer le sténographe.
11. Dans toute cause devant la cour supérieure ou devant la cour de circuit, les parties pourront, de consentement mutuel, employer les services d’un sténographe, et le feront assermenter, et la preuve sera prise de la manière mentionnée dans la section précédente.
12. Les dépenses encourues par l’emploi d’un sténographe formeront partie des frais taxés de la cause.
Cette apparition de la sténographie dans le système judiciaire québécois faisait suite à sa propagation au Canada comme méthode d’écriture permettant à ses adeptes de «photographier» systématiquement la parole. Quoique l’origine de la sténographie se perde dans la nuit des temps, son système tel que nous le connaissons de nos jours, a été inventé par Émile Duployé au milieu du XIXe siècle. Rendue rapidement populaire au Canada et considérée à l’époque comme l’écriture du XXe siècle, son utilité dans le système judiciaire a évidemment été constatée et c’est ainsi qu’on l’a adoptée. À cet égard, il est intéressant de lire un extrait de la revue Le sténographe canadien datant de 1889 :
«Dans les affaires judiciaires, pour les enquêtes, la sténographie est maintenant reconnue comme indispensable. Au moyen de la sténographie, les procès qui duraient auparavant des années et des années, par suite de la longueur des enquêtes qu’il faut consigner par écrit dans les registres de cour, sont abrégés, expédiés avec rapidité et avec une exactitude même plus satisfaisante quant à la partie des dépositions des témoins. Les paroles de ces derniers sont rapportées textuellement de manière à ce qu’on ne peut pas confondre le sens de ce qu’ils veulent dire. Les tribunaux ont compris tellement la grande utilité de la sténographie qu’ils ont adopté des écrivains spéciaux licenciés pour recevoir les dépositions des témoins. Combien de longueurs, de délais, d’ajournements évite la sténographie dans les procédures judiciaires!
Autrefois, les plaideurs ou plutôt ceux qui avaient à implorer la justice devant les tribunaux hésitaient à rentrer en procès, parce que leurs causes étaient exposées à traîner devant les cours de justice à cause du grand nombre des témoins et de leurs longues dépositions.»
Aussi, à lecture de la revue Le sténographe canadien datée du 1er février 1890, nous apprenons que le débat entourant le statut des sténographes judiciaires n’est pas nouveau. En effet, à cette époque où certaines réformes judiciaires ont été discutées par le Barreau de Montréal, on a remis en question l’emploi de la sténographie dans les cours de justice. On suggérait alors de revenir à l’ancien mode qui consistait à prendre des notes et à ne reproduire que la substance de la preuve. Certains membres du Barreau croyaient que la procédure par la sténographie coûtait trop cher. C’est avec véhémence que les sténographes ont évidemment répliqué à cette idée rappelant l’importance de connaître les paroles exactes des témoins. Cependant, afin de convaincre le Barreau et ses membres de leur position, les sténographes se sont montrés ouverts à ce que les coûts de leur procédure soient réduits (!) :
«Mais si nous plairions pour la continuation du mode actuel de procéder dans les cours de justice en sténographiant au complet les dépositions, nous n’en sommes pas moins en faveur d’une réduction du coût de la procédure, dont tout le monde bénéficiera excepté les sténographes officiels. Mais ces derniers sont le petit nombre et, tout en déplorant la perte qu’ils vont éprouver, nous ne pouvons qu’applaudir à l’idée d’une réforme qui est à l’avantage de la majorité. La diminution de la valeur pécuniaire de la sténographie – puisque toute chose en doit avoir une – est la conséquence inévitable des progrès qu’elle a faits au Canada. Et les sténographes de profession doivent s’attendre à voir, dans un avenir assez rapproché, disparaître le monopole qu’ils exercent depuis longtemps grâce à leur petit nombre.
[…]
Il y a tout lieu de croire que, pour ce qui les [sténographes du Palais] regarde, la suggestion de Monsieur Longpré, le protonotaire de Montréal, l’emportera sur toute autre. On continuera de procéder par la sténographie en limitant le nombre des sténographes officiels ainsi que le montant de leur rémunération.»
Dans la foulée de ces projets de réforme, les sténographes ont alors senti le besoin, comme aujourd’hui, de s’unir afin de protéger leurs acquis et leur droit d’exercer leur profession, leur travail étant nécessaire à la bonne administration de la justice :
«Les sténographes parlent de s’unir, de former une association et nul ne saurait les en blâmer, puisque ouvriers et patrons, hommes du commerce et de la finance, voire même les hommes de profession, ont leurs associations de profession mutuelle. Nul doute qu’ils sauront, eux aussi, se tenir dans les limites de la protection légitime.»
Les sténographes, officiers de la Cour de supérieure
Les officiers de la Cour supérieure
En vertu de l’article 2 de la Loi sur les sténographes, c. S-33, les sténographes sont qualifiés d’«officiers de la Cour supérieure» :
2. Les sténographes sont des officiers de la Cour supérieure et soumis à son contrôle, mais ils sont choisis par les parties.
Ainsi définit-on le statut des sténographes dans le système judiciaire québécois. Cependant, la Loi sur les sténographes n’est pas d’une plus grande utilité lorsqu’arrive le temps de comprendre le sens de l’expression «officier de la Cour supérieure» et les implications d’un tel statut. Il est donc nécessaire de se référer à l’ensemble de la législation québécoise afin de trouver une réponse.
Seule la Loi sur les tribunaux judiciaires, c. T-16, utilise aussi l’expression «officier de la Cour supérieure». En effet, sous la section «De la compétence civile de la Cour supérieure - Des shérifs, des greffiers et autres officiers de la Cour supérieure», l’article 54 édicte que les shérifs et les greffiers sont non seulement des officiers des juges siégeant dans leur district mais aussi des «officiers de la Cour supérieure» :
54.(1) Les shérifs et les greffiers sont non seulement les officiers des juges siégeant dans les districts dans lesquels ils ont compétence mais ils sont encore, généralement, les officiers de la Cour supérieure; ils doivent obéir aux ordres légitimes du tribunal et des juges qui le composent, quel que soit le district dans lequel ces ordres leur sont donnés, pourvu que ces ordres soient exécutoires dans un district dans lequel ils ont compétence.
Les officiers de justice
Ainsi, en vertu des lois québécoises, il n’y a que les sténographes, les shérifs et les greffiers qui portent spécifiquement le titre d’«officier de la Cour supérieure». Il faut toutefois noter que ces shérifs et greffiers ont aussi le statut d’«officiers de justice». En effet, l’article 4 de la Loi sur les tribunaux judiciaires définit les officiers de justice comme étant le shérif, le greffier de la Cour supérieure, le greffier de la Cour du Québec, le greffier de la couronne et tout autre officier nécessaire à l’administration de la justice au Québec :
4. Les officiers de justice sont: le shérif, le greffier de la Cour supérieure, le greffier de la Cour du Québec, le greffier de la couronne et tout autre officier nécessaire à l'administration de la justice au Québec.
Ces officiers sont nommés par arrêté du ministre de la Justice qui peut leur donner compétence dans plus d'un district.
À la lecture des articles 4 et 54 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, nous constatons donc que les shérifs et les greffiers (à tout le moins ceux de la Cour supérieure) sont à la fois des officiers de justice et des officiers de la Cour supérieure. Malgré le fait que le sténographe ne soit pas mentionné à ces deux derniers articles, pouvons-nous quand même en déduire qu’il est un officier de justice tout comme le sont le shérif et le greffier? Peut-on inclure le sténographe dans la définition de l’officier de justice comme «autre officier nécessaire à l’administration de la justice au Québec»?
Dans le Dictionnaire de droit privé, on définit l’expression «officier de justice» de la façon suivante :
«Personne, qui de par ses fonctions au sein du processus judiciaire, est appelée à participer à l’administration de la justice. Officier public, le notaire n’est cependant pas un officier de justice. Il n’est pas un fonctionnaire de l’État. Dans l’administration de la justice, il n’est pas, comme le shérif ou le protonotaire, agent de l’administration publique.»
D’après cette définition, nous devons envisager la possibilité que les sténographes soient des officiers de justice dans la mesure où ils sont des agents de l’administration publique ou des fonctionnaires de l’État. Mais les sténographes ne sont pas tous employés du gouvernement et en ce sens, ils ne participeraient pas tous à l’administration de la justice de la même façon que le shérif ou le protonotaire.
Toutefois, l’auteur Jean Turgeon interprétant l’article 1485 du Code civil du Bas-Canada, maintenant l’article 1783 du Code civil du Québec, considère comme officier de justice non seulement ceux qui sont explicitement énumérés dans cet article mais également d’autres dont le sténographe judiciaire :
« Cela signifie qu’il faut considérer comme officier de justice au sens de l’article 1485 C.c.B.C., outre ceux qui y sont explicitement énumérés, les officiers mentionnés par la Loi sur les tribunaux judiciaires, comme le protonotaire, le protonotaire spécial, le greffier, le greffier-adjoint des appels, le greffier de la Cour du Québec, le greffier de la Couronne, le greffier de la paix et le greffier audiencier. Cette liste est non limitative et doit comprendre tout autre officier nécessaire à l’administration de la justice au Québec. Une décision judiciaire a aussi considéré comme officier de justice tous les assistants aux officiers explicitement nommés, de même que le coroner et le sténographe officiel. »
Dans la décision à laquelle fait référence M. Turgeon, la Cour supérieure avait en effet énoncé ce qui suit :
«Un officier attaché aux tribunaux est celui qui est nommé par la loi pour prêter aux magistrats un ministère défini par l’autorité, ministère qu’il ne peut refuser quand il est légalement requis. D’ailleurs, toute discussion doit tomber devant l’énumération faite par les Statuts refondus des officiers judiciaires qui sont : le protonotaire, le shérif, le greffier de la Cour de circuit, de la Cour de révision, de la Cour d’appel, le coroner, le greffier de la couronne et de la paix et leurs assistants, le sténographe, le grand constable, le crieur ou huissier-audiencier, etc. (Am. and Eng. Enc. of Law, Public Officer, p. 322)»
L’expression «officier public» est utilisée beaucoup plus fréquemment qu’«officier de la Cour supérieure» et «officier de justice» dans la législation québécoise. En effet, en plus du Code civil du Québec et du Code de procédure civile, une dizaine d’autres lois font référence aux officiers publics. On y qualifie d’ailleurs entre autres les arpenteurs-géomètres, les coroners et les notaires comme officiers publics.
Par ailleurs, le greffier et le protonotaire seraient à la fois officiers de la Cour supérieure, officiers de justice et officiers publics en vertu de la législation vue précédemment et de la définition du Dictionnaire de droit privé qui définit l’expression «officier public» comme suit :
«Personne à qui l’État a délégué certains pouvoirs relevant de la puissance publique. Par ex., le notaire, l’huissier, le greffier, l’officier de l’état civil. «[…] dès qu’un acte porte apparemment une signature d’un officier public, on doit présumer que cet acte émane bien de cet officier» (Ducharme, preuve, no. 53, p. 34) […] L’un des pouvoirs de l’officier public est de conférer le caractère d’authenticité à un acte.»
L’officier public est donc celui qui peut authentifier des actes. La législation nous en donne d’ailleurs un exemple soit celui des notaires. Dans la Loi sur le notariat, c. N-2, on édicte ce qui suit :
Fonctions.
2. 1. Les notaires sont des praticiens du droit et des officiers publics dont la principale fonction est de rédiger et de recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité qui s'attache aux actes de l'autorité publique et en assurer la date.
2. Ils ont aussi pour fonctions de conserver le dépôt des actes qu'ils reçoivent en minute, d'en donner communication et d'en délivrer des copies ou extraits authentiques.
Les notaires tirent donc leur titre d’«officiers publics» entre autres par le fait qu’ils puissent donner un caractère d’authenticité aux actes de l’autorité publique tout comme c’est le cas pour le greffier, l’huissier et l’officier de l’état civil.
Qu’en est-il des sténographes? Le Code de procédure civile exige que le sténographe certifie sous son serment d’office la fidélité de ses notes sténographiques et de leur traduction. Une telle certification donne d’ailleurs des garanties suffisamment sérieuses pour que la déposition ainsi prise en sténographie soit admise en preuve. Le juge Godin affirmait à ce sujet :
«Dans le présent cas, l’interrogatoire statutaire déposé au dossier par la défenderesse a été pris sous serment par un sténographe officiel certifiant que la transcription est un rapport fidèle et exact de ses notes sténographiques.
Conséquemment, le Tribunal estime que cet interrogatoire statutaire présente à sa face même des garanties suffisamment sérieuses pour être admis en preuve.»
Dans l’affaire Banque de Nouvelle-Écosse c. Bélair, compagnie d’assurances, le juge Côté de la Cour supérieure abondait dans le même sens :
«Dans le présent cas, les déclarations de M. Hallé ont été prises en sténographie par le sténographe officiel après que le témoin eut été assermenté et la transcription porte l’attestation du sténographe qu’il s’agit là d’une traduction fidèle de la déposition de M. Hallé. On ne peut donc douter que les paroles rapportées soient bien celles exprimées par ce témoin.»
La loi confère donc au sténographe le pouvoir de transférer en écrit la déposition qu’un témoin livre oralement devant un tribunal et par la suite, de certifier que cet écrit reproduit fidèlement les paroles de tel témoin c’est-à-dire, d’assurer l’authenticité de ce témoignage. Il s’agit donc là d’un pouvoir considérable puisqu’il s’inscrit au cœur même de notre système judiciaire. Sans contredit, cela fait du sténographe un «officier public», au sens de ce qui précède.
D’ailleurs, dans l’affaire Association professionnelle des sténographes officiels du Québec et al. c. Le Procureur Général du Québec, le juge Viau sans toutefois discuter du statut d’officier public ni de celui d’officier de la Cour supérieure, sous-entend que le fait que les sténographes fassent l’objet d’un contrôle strict par les Barreaux de section et qu’ils soient qualifiés d’«officiers de la Cour supérieure» dans la Loi sur les sténographes donne automatiquement aux sténographes le statut d’«officiers publics» :
«Il est tout aussi aisé de comprendre, à la lecture des dispositions réglementaires précitées, que les sténographes agissant en vertu des dispositions prévues à l’a. 324 C.p.c. sont des «officiers de la Cour supérieure» (L.R.Q., c. S-33, a. 2), et que l’accès à cette fonction est strictement contrôlé par les Barreaux de section qui ont seuls compétence en l’espèce. Et les Barreaux de section surveillent en plus l’exercice même de cette fonction. Donc : un officier public qui prend les dépositions des témoins et surtout qui «certifie sous son serment d’office la fidélité de ses notes et de leur traduction» (a. 327).
Toutes ces dispositions sont claires. Il n’y a donc pas lieu de les interpréter. Il suffit de les appliquer, comme l’a voulu le législateur en faisant des sténographes des officiers publics, et en s’assurant que les dépositions non seulement des parties mais aussi des autres témoins seront prises par ces officiers. On comprend mieux ainsi le rôle important assumé par les Barreaux et par les sténographes officiels.»
(nous soulignons)
L’histoire de la législation québécoise peut également nous aider à comprendre la signification et les implications du statut d’«officier de la Cour supérieure» qu’ont les sténographes. Avant la création de la Cour supérieure, les cours avaient le pouvoir d’adopter des règles de pratique et des tarifs d’honoraires pour leur district respectif. Il existait alors dans les différents districts un ensemble de règles non écrites et des tarifs qui leur étaient propres. La Loi de Judicature de 1849 a voulu remédier à cette situation afin de donner une plus grande uniformité aux règles de pratique disparates. L’article 100 édictait notamment :
«[…] Et afin de donner une plus grande uniformité à la pratique et à la manière de procéder de la cour supérieure et de la cour de circuit dans les différents districts et circuits du Bas-Canada, et qu’il soit statué, que la Cour supérieure, ou six ou un plus grand nombre de juges de cette cour, devront et pourront […] faire et établir des tarifs d’honoraires pour les officiers des dites cours, respectivement, et pour les conseils, avocats et procureurs y pratiquant, de même que les règles de pratique qui seront nécessaires pour régler la manière de conduire les causes, matières et affaires devant les dites cours respectivement, […] et seront alors en pleine force et vigueur dans chacun des districts ou circuits où ils auront été enregistrés […]»
Aussi, habitués à n’obéir qu’aux ordres des juges de leurs districts, les officiers de cour auraient pu refuser ou négliger ceux qui provenaient des juges des autres districts. Ainsi, pour la première fois, dans la loi créatrice de la Cour supérieure, apparaissait une référence directe au pouvoir de contrôle des juges sur leurs officiers de cour afin d’écarter tout équivoque quant au caractère obligatoire, partout en province, des ordonnances des juges. Son article 12 se lisait comme suit :
«[…] chaque shérif ou protonotaire susdit sera l’officier de la Cour supérieure généralement et non uniquement des juges siégeant ou agissant dans son district, et il obéira en conséquence aux ordres légaux de ladite cour et des juges de cette cour en quelque district que ces ordres soient donnés; pourvu que le dit shérif ou protonotaire soit requis d’exécuter quelque chose dans son district par l’ordre de cette cour […]»
Le pouvoir des juges d’émettre des ordonnances et de contrôler les actes de leurs officiers de la cour n’avait toutefois rien de nouveau puisqu’il a toujours été reconnu, même sans disposition législative à cet effet. L’auteur anglais Holdsworth a bien résumé l’état du droit à cet égard :
«This power to imprison and fine those guilty of contempt seems to have been originally used, firstly, to punish direct disobedience to the process of the court, and secondly, to punish all kinds of irregularities and misfeasances of officials of the court. That direct disobedience to the process of the court could be punished by attachment has never been doubted. […] The court had power from an early date to deal thus with its officers who where guilty of irregularities or contempts. It is clear that this jurisdiction was well established in the fourteenth and fifteenth centuries.»
Une autre hypothèse historique pourrait aussi être soulevée quant à la signification et aux implications du statut d’«officier de la Cour supérieure» des sténographes, greffiers et shérifs. Cette hypothèse serait à l’effet que le gouvernement fédéral, comme c’est le cas pour la nomination des juges des cours supérieures provinciales, détiendrait ou aurait déjà détenu un certain pouvoir quant aux officiers de la Cour supérieure. Cependant, le seul lien que nous pouvons faire ici relativement à cette hypothèse consiste dans le pouvoir du lieutenant-gouverneur qui, à l’époque de la signature de la loi constitutionnelle, a remplacé le gouverneur-général en conseil comme titulaire de l’autorité habilitante à nommer les officiers de la cour.
Le contrôle des tribunaux à l’égard des officiers de la cour et des officiers de justice de nos jours
C’est dans le cadre de la juridiction inhérente des tribunaux à laquelle nous faisions référence dans le sous-chapitre précédent que l’on retrouve d’ailleurs aujourd’hui le pouvoir d’intervention des tribunaux visant à sanctionner tout manquement d’un officier de la cour ou d’un officier de justice à l’un de ses devoirs.
«Unless its inherent jurisdiction, the court has power by summary process to control the conduct of its officers, and indeed of all persons who are in some official way connected with the court or its process or any pending proceedings […]»
Les articles 15 et 50 du Code de procédure civile édictent d’ailleurs de ce suit :
15. Celui qui contrevient à l'article 14, ou qui n'obéit pas dans l'instant aux ordres du juge ou des officiers sous son autorité, se rend coupable d'outrage au tribunal.
Si le contrevenant est un officier de justice , le tribunal peut le suspendre de sa fonction.
50. Est coupable d'outrage au tribunal celui qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou d'un de ses juges, ou qui agit de manière, soit à entraver le cours normal de l'administration de la justice, soit à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité du tribunal.
En particulier, est coupable d'outrage au tribunal l'officier de justice qui manque à son devoir, y compris le shérif ou huissier qui n'exécute pas un bref sans retard ou n'en fait pas rapport ou enfreint, en l'exécutant, une règle dont la violation le rend passible de sanction.
Le Code de procédure civile prévoit donc la possibilité que l’officier de justice soit reconnu coupable d’outrage au tribunal par la cour et qu’il soit même suspendu. La Cour supérieure a d’ailleurs déjà reconnu ce pouvoir de contrôle à l’égard d’un sténographe qui refusait de compléter sa transcription dans l’affaire Century Insurance Co. Ltd. c. Paquet :
«Cependant, on attire notre attention sur l’art. 2 du chap. 23, S.R.Q. 1941, «Loi concernant les sténographes» qui dit que les sténographes sont des officiers de la Cour supérieure et soumis à son contrôle.
D’autre part l’art. 834 prévoit qu’il y a contrainte par corps pour mépris d’une ordonnance ou injonction d’un tribunal.
Nous croyons que si des procédures de contrainte de corps doivent être prises, elles devraient être prises devant la Cour supérieure.
La loi des sténographes et cet article 834 justifient les défendeurs de s’adresser à la Cour supérieure pour faire donner au sténographe un ordre lui enjoignant de produire la transcription des notes sténographiques.»
Par ailleurs, selon l’auteur P.E. Audet, les «ordres légitimes du tribunal et des juges qui le composent» auxquels doivent se soumettre les shérifs et les greffiers à titre d’officiers de la Cour supérieure, ne viseraient que ce que les juges ont droit de recevoir quant au soutien administratif. Ces «ordres légitimes» ne signifieraient pas que les juges de la Cour supérieure ont droit de s’immiscer dans les affaires des officiers de justice:
«De plus, l’article 54 de la Loi sur les tribunaux judiciaires qui édicte que les protonotaires et les shérifs doivent répondre aux ordres légitimes des juges de la Cour supérieure, n’est d’aucun secours en la matière. Les ordres «légitimes» dont il est ici question, ne visent, à notre humble avis, que le soutien administratif (fourniture de bureau, de salles d’audience, etc.) que les juges ont droit de recevoir en vue de leur permettre d’exercer leurs fonctions judiciaires. Tel que mentionné dans notre première partie, lors de l’introduction dans notre droit de l’ancêtre de l’actuel article 54, les protonotaires ne possédaient alors aucun pouvoir judiciaire. Ce n’est que quelques années plus tard que ces derniers se virent attribuer de tels pouvoirs. Par conséquent, il nous apparaît que l’article 54 ne peut nullement justifier une immixtion du juge dans une affaire dont le protonotaire est saisi. L’intervention du juge pourra se faire seulement sur déféré ou encore lors d’un contrôle judiciaire.»
Une illustration de ce «soutien administratif» pourrait peut-être également se retrouver à l’article 1 de la Loi sur les sténographes où l’on édicte que le protonotaire de la Cour supérieure de chaque district est tenu de fournir des sténographes compétents pour prendre les témoignages dans les causes appelables en Cour supérieure.
Aussi, la décision Shatilla c. Shatilla est pertinente à ce sujet. Dans cette affaire, suite à des restrictions budgétaires du gouvernement pour l’exercice financier 1982-83 ayant amené à des réductions des postes de huissiers-audienciers, le juge Pinard a émis une ordonnance à l’égard du directeur des Services judiciaires et protonotaire de la Cour supérieure, Me Jacques A. Dufour, lui enjoignant de mettre à sa disposition un huissier-audiencier pour la durée de son terme. Le juge indiquait de plus dans son ordonnance qu’en cas d’outrage au tribunal, Me Dufour pourrait être passible du maximum de la sanction prévue par le Code criminel. Les représentations de Me Dufour ont été à l’effet qu’à son titre, il ne faisait qu’exécuter les décisions administratives qui lui imposait le Conseil du Trésor.
La Cour d’appel a reconnu comme légitime et nécessaire l’ordonnance du juge. Le juge Bisson a soutenu son jugement de la façon suivante :
«Par le paragraphe 14 de l’article 92 de L’Acte de l’Amérique du Nord britannique 1867, les provinces ont obtenu compétence exclusive quant à «l’administration de la justice dans la province…».
Cette juridiction impose des obligations.
Or, la phase la plus visible et, pour employer une expression à la mode, la plus transparente de l’administration de la justice est celle qui a lieu dans la salle d’audience où se déroule le procès.
On ne saurait concevoir que cette phase ait lieu sans s’assurer qu’il y ait sérénité, harmonie et ordre.
[…]
Dans cette perspective, j’en viens à la conclusion que l’ordonnance prononcée par l’honorable Pierre Pinard le 4 septembre 1981 était non seulement légitime mais nécessaire.
Elle s’inscrit dans le cadre de ce pouvoir général que le législateur a reformulé au tout début de l’article 46 du chapitre troisième du titre II du livre premier du Code de procédure civile de 1966 sous le titre Des pouvoirs des tribunaux et des juges dont le sous-titre de la section est Pouvoirs généraux.
L’article 46 débute donc par cet énoncé général : «Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur juridiction.» (je souligne que l’article correspondant du code précédent, 20, n’énonçait pas ce pouvoir général.)
D’ailleurs, le pouvoir d’un juge de faire ce qu’il faut pour avoir les outils nécessaires à la bonne marche des audiences constitue un pouvoir inhérent pour lequel, à vrai dire, aucune règle écrite n’est requise.
J’estime de première importance pour les justiciables et les témoins qui se présentent à l’audience qu’ils puissent compter sur le déroulement serein des débats et, à ce titre, l’huissier-audiencier constitue un auxiliaire indispensable du juge.»
(nous soulignons)
Le juge Jacques opinant dans le même sens ajoutait ceci :
«Enfin, comme l’ordonnance a quo émane d’un juge de la Cour supérieure, il faut rappeler que cette Cour possède un statut spécial à l’intérieur de la Constitution.
Elle est la continuation directe de la «Court of King’s Bench» dont Blackstone dit :
The jurisdiction of this court is very high and transcendent. It keeps all inferior jurisdictions within the bounds of their authority, and may either remove their proceedings. To be determined here, or prohibit their progress below. It superintends all civil corporations in the kingdom. It commands magistrates and others to do what their duty requires, in every case where there is no other specific remedy. It protects the liberty of the subject, by speedy and summary interposition.
Dans notre constitution, ces juges sont nommés par le Gouverneur général (article 96, Loi constitutionnelle de 1867), alors que l’organisation de la Cour relève de la province (article 92 paragr. 14, Loi constitutionnelle de 1867).
Toute diminution de ses pouvoirs, en particulier de son pouvoir de maintenir l’ordre et le décorum durant l’exercice de ses fonctions, par simple voie administrative, usurperait indirectement une partie du pouvoir du Gouverneur général de nommer ces juges, en ce sens qu’il serait dorénavant nécessaire que deux autorités interviennent pour qu’une nomination soit complète, i.e. pour que la personne nommée ait tous les pouvoirs d’un juge d’une Cour supérieure.»
À la lumière de la législation et de la jurisprudence ci-dessus exposées relativement au contrôle des tribunaux à l’égard des officiers de la cour et des officiers de justice, nous pouvons tirer certaines conclusions. Les sténographes, à titre d’officiers de la Cour supérieure et d’officiers de justice, sont soumis au contrôle du tribunal en vertu de sa juridiction inhérente. Le tribunal peut en effet rendre les sténographes coupables d’outrage au tribunal et même les suspendre de leur fonction dans les cas où ils n’accepteraient pas de se soumettre à l’autorité de la cour.
Cependant, les ordres du tribunal auxquels seraient soumis les sténographes se limitent à ceux qui sont relatifs à l’exécution de leurs devoirs dans le respect de l’administration de la justice et au soutien administratif qu’ils doivent apporter aux juges.
Les tribunaux ont rappelé les obligations auxquelles sont soumis certains acteurs judiciaires à titre d’officiers de justice ou d’officiers de la cour. De ceux-là, on compte, entre autres, les syndics de faillite, les liquidateurs et les avocats. Les exemples sont toutefois peu nombreux.
On exige ainsi de l’avocat comme officier de la cour, une indépendance dans ses rapports avec ses clients de façon à ce qu’il demeure crédible aux yeux du tribunal. De plus, l’«avocat-officier de la cour» doit demeurer discret à défaut de quoi il pourrait se rendre passible d’outrage au tribunal. On distingue aussi son statut de celui d’un témoin. C’est d’ailleurs ce que l’on peut tirer des affaires Banque nationale du Canada c. Société de développement industriel du Québec et Malenfant c. Leclerc :
« Il est de tout temps reconnu, comme l'a rappelé le juge Tessier dans la cause citée plus haut, que l'avocat doit demeurer indépendant de son client, de façon à garder toute sa crédibilité vis-à-vis la Cour. Au surplus, comme officier de la Cour, il doit observer la discrétion que lui impose la règle de l'exclusion des témoins et ne pourrait, sans se rendre passible d'outrage au Tribunal, se faire «l'espion» son client ou son « rapporteur », sans manquer à cette obligation.
[…]
Comme le juge Savoie le rappelle, l'avocat est un officier de la Cour et il ne faut donc pas confondre son rôle avec celui d'un témoin, lors d'un procès. Cela est tellement vrai qu'un avocat ne doit pas témoigner dans un procès dans lequel il agit comme procureur. On ne peut donc appliquer la règle de l'exclusion des témoins à l'égard d'un procureur à un procès et on ne peut se fonder sur cette règle pour lui interdire purement et simplement de communiquer avec un de ses témoins, lors de la suspension de l'interrogatoire principal de celui-ci.»
«En l'espèce, tous les dossiers judiciaires impliquant les parties en cause ont un certain lien mais il ne s'agit pas là du critère permettant d'écarter un avocat d'un dossier. C'est l'indépendance de l'avocat par rapport à son client qui doit être préservée. Ce dernier doit pouvoir conseiller son client et assurer son rôle d'officier de justice sans contrainte.
Or, Leclerc n'a fait valoir aucune raison «grave ou contraignante» justifiant le tribunal de limiter le droit de Malenfant de choisir librement son avocat. Le fait que Me Têtu ait témoigné dans un autre litige ne met nullement l'intégrité du processus judiciaire en cause dans le présent dossier. L'indépendance de Me Têtu, par rapport à son client dans le présent litige, n'est pas compromise par le fait qu'il ait témoigné dans un autre dossier.»
(nous soulignons)
De plus, la jurisprudence impose aux officiers de justice un niveau de respect plus élevé à l’égard de l’administration de la justice que pour les autres citoyens. Dans l’affaire R. c. Gagné, un avocat avait plaidé coupable à une accusation de tentative d’entrave à la justice et a obtenu une peine d’emprisonnement de sept mois. Le juge Jacques Lessard a infligé une telle peine en fonction des gestes posés et du statut de l’accusé. Il réfère en effet dans son jugement au fait que l’individu accusé est avocat et par le fait même, «officier de justice», et qu’en conséquence, l’on s’attend de lui à ce qu’il agisse avec honneur et dignité :
« Dans l’exercice de sa profession, l’avocat se doit de faire montre de toutes ses connaissances et de son habileté pour remplir ses mandats qui lui sont confiés et se porter à la défense de ses clients.
Mais il doit aussi agir avec honneur et dignité, étant pleinement conscient de son rôle comme officier de justice, tout en étant respectueux envers la loi et les Tribunaux, car ce n’est qu’à ce prix que notre système de justice atteint son haut niveau de qualité et de crédibilité.
[…]
Les juges ne sauraient se départir de cette confiance qui s’impose à l’endroit des plaideurs qui se présentent devant eux et dont la probité est la qualité la plus essentielle, celle qui en aucune circonstance ne puisse se prêter à suspicion.
Sans cette qualité de l’avocat, l’image de la justice est profondément atteinte et n’offre plus qu’une illusion.»
(nous soulignons)
Dans le même ordre d’idée, une avocate a été reconnue coupable d’outrage au tribunal et la Cour a retenu comme facteur aggravant dans la détermination de la sentence, le fait que l’inculpée était un officier de la cour :
«Quant à la gravité subjective, là entrent en ligne de compte les facteurs personnels du contrevenant, les antécédents, l’âge, l’expérience et la qualité dans laquelle la personne agissait devant la Cour.
Or, étant avocate et donc un officier de la Cour, qui est chargé de devoirs envers la Cour, ceci est un facteur aggravant dans l’instance comparativement à un profane.
[…]
Quant à l’effet exemplaire de la peine, l’intimée fut trouvée coupable d’un délit important. Donc, la présente sentence doit avoir pour but de faire connaître à la coupable que le système judiciaire ne peut tolérer les actes qu’elle a commis. Cela est la dissuasion subjective.
En plus, il y a la dissuasion objective : d’empêcher que d’autres avocats suivent l’exemple de l’intimée.»
(nous soulignons)
Le syndic de faillite est également qualifié d’«officier de la Cour» dans l’affaire Greenbaum. Le tribunal affirme dans son jugement qu’à ce titre, il doit agir tout comme l’avocat impliqué de manière impartiale, équitable et sans parti pris :
«Le syndic est officier de la Cour. Il doit agir de manière impartiale dans l’intérêt de la masse des créanciers, équitablement et sans parti pris. De même, l’avocat, retenu par le syndic avec l’autorisation des inspecteurs, doit agir, comme le syndic lui-même, dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers, sans préférence ni pour l’un ni pour l’autre.
Ici, les intimés sont en même temps créanciers de la faillite et avocats du syndic. Certes, leur bonne foi est présumée. Même alors, leur double qualité de créanciers et avocats pour la masse crée d’emblée une apparence de conflit.»
(nous soulignons)
La Cour d’appel dans l’affaire Le syndicat des employés de coopérative d’assurance-vie (CSN) c. Raymond, Chabot, Fafard, Gagnon, inc. citant jurisprudence et doctrine, nous rappelle également que le liquidateur à titre d’officier de la cour et soumis à son contrôle, doit toujours agir avec honnêteté et impartialité :
«Dans l’arrêt Dubois de la Cour suprême qui a renversé celui de notre Cour et rétabli celui de la Cour supérieure [1992] R.J.Q. 2574, mais sur un point différent (soit l’impossibilité de diviser les obligations résultant d’un contrat), M. le juge Charles Gonthier s’exprime ainsi :
«Dans la perspective du régime légal de liquidation est un officier du tribunal qui a pour fonction de mettre fin aux opérations de la compagnie et de distribuer son actif aux créanciers. Il n’est pas un tiers vis-à-vis de la compagnie insolvable. Il est la personne désignée par le tribunal pour agir à la place des administrateurs de la compagnie en liquidation.» ([1996] 1 R.C.S. 900 p. 915)
[…]
L’auteur JAY CARFAGNINI, dans son étude de la Loi sur les liquidations, «Proceedings Under the Winding-Up Act», (1988) 66 C.B.R. (n.s.) 77, abonde dans le même sens :
«A liquidator appointed under the WUA is appointed by the court and is an officer of the court and is to perform such duties in reference to the winding-up as are imposed by the court or under the Act. The liquidator, as an officer of the court, is subject to the summary jurisdiction of the court and the performance of his duties may be compelled by the court.
[...]
Like a solicitor or a trustee in bankruptcy a liquidator in compulsory winding-up is an officer of the court. This does not mean that he is a servant of the court in the same sense as a registrar or other official for he cannot be directed by the court to act in a manner which is at variance with his statutory duties. Being under the control and discipline of the court, he is required at all times to act in an honest, impartial, and high-minded fashion, and is directly responsible to the court for the due performance of his duties.
[…]
En outre, c’est un jugement qui le nomme et, en ce sens, il est aussi et surtout un officier de la Cour, tirant son autorité du jugement et ses pouvoirs de la loi.»
(nous soulignons)
L’expression précise «officier de la Cour supérieure» n’aurait plus aujourd’hui qu’un intérêt historique. En effet, les statuts d’officier de justice, d’officier judiciaire ou d’officier nécessaire à l’administration de la justice peuvent tout aussi bien convenir aux sténographes que celui d’officier de la Cour supérieure, ces titres étant de nos jours synonymes et utilisés sans distinction véritable. On exige en effet de ceux qui en sont qualifiés de remplir des obligations semblables.
Cela dit, à la lumière de ce que nous venons d’exposer, le sténographe à titre d’«officier de la Cour supérieure» et d’«officier de justice» (ou d’officier judiciaire ou d’officier nécessaire à l’administration de la justice) joue un rôle d’importance dans notre système judiciaire et ce, depuis le tout début de l’utilisation de ses services dans les cours de justice. Ces titres le mettent d’ailleurs au même pied que les shérifs et les greffiers qui sont également officiers de la Cour supérieure et officiers de justice. Ils sont soumis au contrôle des tribunaux et peuvent se rendre coupable d’outrage au tribunal s’ils ne remplissent pas leurs devoirs de façon convenable. De plus, les sténographes sont soumis aux mêmes obligations et à des niveaux élevés d’exigence quant à leur comportement vis-à-vis l’administration de la justice tout comme c’est le cas pour d’autres officiers de la cour tels les avocats, les syndics de faillite et les liquidateurs. Enfin, le pouvoir névralgique conféré au sténographe à l’effet de certifier qu’un écrit reproduit fidèlement un témoignage rendu oralement donc, d’authentifier à toute fin pratique une preuve testimoniale, en fait un «officier public» selon le droit applicable.
L’incompatibilité d’exercice de la profession de sténographe
Aux XVIIe et XVIIIe siècles au Québec, un individu pouvait cumuler plusieurs fonctions dans le système judiciaire. On pouvait alors être sans scrupule avocat, notaire, greffier et même arpenteur. À partir de l’apparition des premiers avocats en 1765, un cumul était d’ailleurs très «à la mode» soit celui d’avocat et notaire. Comme nous le rappelle l’auteur Audet citant l’historien André Vachon, presque tous les notaires plaidaient.
Cependant, en 1785, l’Ordonnance qui concerne les avocats, procureurs, solliciteurs et les notaires, et qui rend plus aisé le recouvrement des revenus de Sa Majesté est venue interdire ce type cumul. L’ordonnance du 30 avril 1785 édictait à son paragraphe 6 :
«(…) qui que ce soit, qui pourra être notaire, ne sera à l’avenir nommé, commissionné, ou ne sera point admis à pratiquer dans aucune des cours de cette province, comme conseil, solliciteur, procureur ou praticien en loi, ou comme greffier d’aucune cour; ni qui que ce soit qui pourra être notaire, ne sera nommé, ni n’aura la permission de travailler comme arpenteur public : mais que ces différentes professions de pratiquer la loi dans les cours de Sa Majesté en cette province, et de greffiers d’icelles et de notaire et d’arpenteur, seront tenues et exercées séparément, et par différents particuliers, afin que les fonctions et devoirs de l’une ne puissent être mêlées avec l’autre.»
Le cumul étant devenu interdit, chaque profession dut alors s’exercer indépendamment l’une de l’autre, ce qui est toujours le cas de nos jours. Par exemple, les shérifs et les greffiers de la Cour supérieure ne peuvent agir comme avocats au Québec.
Les sténographes ne peuvent pas plus cumuler ces professions. En effet, à cause de leurs charges et fonctions, ils ne peuvent agir comme avocat ni comme huissier.
L’importance du rôle des sténographes dans le système judiciaire à travers la législation québécoise
Nous avons répertorié à travers toute la législation québécoise les dispositions concernant la sténographie afin de cerner l’importance du rôle que jouent les sténographes dans le système judiciaire québécois aujourd’hui. Ces très nombreuses dispositions législatives ont par la suite été regroupées par thème ce qui nous permet maintenant de tirer certaines conclusions faisant l’objet du présent chapitre.
De façon générale, dans les causes non susceptibles d’appel de plein droit, toute partie peut faire procéder, à ses frais, à la prise des dépositions. Une série de lois et de règlements prévoient spécifiquement que les parties peuvent, de leur propre initiative, faire noter en sténographie leur audition. Elles doivent alors en assumer elles-mêmes les frais.
La Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles donne aussi ce droit aux parties dans les cas où la Commission devant laquelle les parties sont entendues, fait défaut de faire prendre en sténographie la preuve. Les demandes de prise en sténographie peuvent également provenir soit des parties elles-mêmes, soit de la Commission, du Comité, du Tribunal, du Fonds ou de la Régie.
Dans certains cas cependant, ce droit des parties à la prise en sténographie est sujet à la permission ou à l’autorisation de la Régie ou du Tribunal, ceux-ci n’y étant pas tenus.
Enfin, en vertu de certaines lois, toute personne ou un intimé peut demander d’obtenir les copies certifiées des témoignages reçus lorsque les dépositions ont été recueillies au moyen de la sténographie.
Les parties peuvent toutefois renoncer à leur droit à la prise en sténographie. Une telle renonciation crée une présomption de renonciation au droit d’appel. L’affaire Haig Development Corp. c. Rosen l’illustre bien :
«Par sa requête, l’intimé demande le rejet de l’appel par le motif que les parties, en Cour supérieure, renoncèrent à la prise des dépositions au moyen de la sténographie.
Il est établi en jurisprudence qu’une telle renonciation crée une présomption que les parties ont aussi renoncé au droit d’appel. La cour ne trouve rien au présent dossier de nature à repousser cette présomption.»
Lorsque les parties ont renoncé à la prise des dépositions ou ont omis d’y faire procéder, seules pourront faire l’objet d’une demande de permission d’appeler, les questions que la Cour pourra résoudre sans avoir à recourir aux témoignages. À cet égard, il est pertinent de citer le passage suivant de l’affaire Lahaie c. Cayouette :
«Issues were duly joined, and, at the trial the appellant was examined as a witness, but its testimony was not taken by a stenographer and is not reproduced in the record.
In ordinary circumstances it would be impossible for this Court to entertain an appeal when the evidence upon which the trial judge has based his judgement was not reproduced, (Page c. Marion, 49 K.B. 278).
This general rule may be subject to the exception pointed out by Mr. Justice Dorion in his dissenting judgement, to the effect that if the appeal be based on a question of law alone, the depositions may not be necessary.
In the present instance, the principal issues are based on a question of law, but, in applying the law, the trial judge may have been influenced by the testimony of the opposant, which is not now before us. However, as I have come to the conclusion that the learned trial judge has correctly interpreted the law, it seems to me to be preferable to consider that question rather than to dismiss the appeal because of the incompleteness of the record.»
Plusieurs autres décisions vont dans le même sens. De celles-ci, il y a l’affaire Pants Ltd. and Another c. Jarjour and Lamarre, dans laquelle le tribunal affirmait ceci :
«By consent of the parties, the evidence was not taken down by stenography. The procès-verbal states :
«À l’ouverture de l’enquête, les procureurs des parties ont déclaré au soussigné qu’ils renonçaient à l’emploi d’un sténographe».
Our court has more than once held that this is tantamount to the renunciation of the right to appeal, at least on questions of fact. As put by the present Chief Justice, in the unreported case of Segal v. Kaporovsky, by which judgment was rendered on June 30, 1937 :
«Je désire seulement ajouter que selon moi, un consentement à ce que les dépositions ne soient pas prises à la sténographie ou autrement par écrit en première instance, implique renonciation au droit d’appel. Sauf, tout au plus, si d’un consentement mutuel, les parties entendent soumettre à la Cour une pure question de droit; ou bien encore s’il est manifeste que l’appel portera exclusivement sur une question de droit si précise, que la Cour sera d’avis que les témoignages donnés en première instance n’y sont pour rien.
[…]
Cette adjudication du juge prononçant la prescription dépend évidemment de la preuve ou des aveux qui ont été faits devant lui. Les parties ayant renoncé à la sténographie, cette cour ne saurait intervenir.»
Aussi, dans Dame Grenier c. Bolduc, la Cour d’appel a conclu que la requête pour rejet d’appel ne devait pas être accordée au motif que les témoignages rendus en Cour supérieure n’avaient pas été pris en sténographie puisque l’appel ne portait que sur des moyens de droit résultant des dispositions de la loi et des pièces du dossier non contestées.
Certains lois et règlements prévoient la possibilité pour les parties de renoncer à la prise en sténographie mais édictent que dans ces cas, cette renonciation doit être mentionnée au procès-verbal. Le résumé des dépositions doit alors quand même être pris en note et ajouté au procès-verbal. Cependant, le professeur Ducharme citant une décision de 1943, affirme que cette renonciation résulte du seul consentement des procureurs et n’a pas besoin d’être consigné au procès-verbal d’audience puisqu’il ne s’agit pas d’un aveu. Il ajoute que «si le juge, d’office, dans le cas de parties non représentées par avocat, ordonnait qu’il ne soit pas procédé à la prise en sténographie des dépositions, cela constituerait une irrégularité donnant ouverture à une demande en rétractation de jugement». À ce sujet, nous citons l’article 483(1) du Code de procédure civile :
483. De même, le jugement contre lequel n’est ouvert aucun autre recours utile peut être rétracté par le tribunal qui l’a rendu, à la demande d’une partie, dans les cas suivants :
1. Lorsque la procédure prescrite n’a pas été suivie et que la nullité qui en résulte n’a pas été couverte; […]
Le droit de porter une cause en appel et la prise en sténographie des dépositions des témoins
Selon le professeur Ducharme, ce n’est pas en vue de faciliter la tâche du juge qui préside au procès que les dépositions sont prises en sténographie. En effet, c’est plutôt en vue d’un appel éventuel. D’ailleurs, la prise en sténographie (ou l’enregistrement de toute autre manière autorisée par le gouvernement) est obligatoire dans toute cause susceptible d’appel de plein droit. L’article 324 du Code de procédure civile édicte à ce sujet ce qui suit :
324. Dans toute cause susceptible d'appel de plein droit, les dépositions sont prises en sténographie ou enregistrées de toute autre manière autorisée par le gouvernement.
Dans toute autre cause susceptible d'appel, le juge peut ordonner qu'elles soient prises en sténographie ou ainsi enregistrées.
La Cour fédérale d’appel dans l’affaire ontarienne Janitzki c. Canada soulignait l’importance de la prise en sténographie en première instance dans la perspective où un appel serait interjeté :
«Le fait que la transcription de la preuve, en totalité ou en partie, sera «exigée en vue de l’appel» mène inéluctablement à la déduction selon laquelle un sténographe officiel doit être présent à l’instruction de toute affaire pouvant donner lieu à un appel.
À mon avis, dans le contexte canadien moderne, où fort peu de décisions des cours de justice, s’il en est, ne sont pas assujetties à au moins un pallier d’appel, et même en l’absence de quelque exigence législative ou réglementaire précise au sujet de l’enregistrement de la preuve, les tribunaux de première instance sont tenus de fournir les moyens nécessaires en vue de pareil enregistrement. Ce n’est que lorsque l’affaire n’est pas susceptible de donner lieu à un appel à l’égard de questions de fait, ou lorsque les parties consentent expressément à ce qu’aucune note sténographique ne soit prise ou renoncent à leur droit d’interjeter appel, que le juge de première instance doit procéder à l’audition des témoins sans que des dispositions soient prises en vue d’enregistrer leur déposition.
En l’espèce, le dossier ne montre pas pourquoi le juge Cullen jugeait inutile d’avoir recours aux services du sténographe officiel et l’a donc renvoyé. On peut supposer que c’était dans l’intention tout à fait louable de mettre le demandeur à l’aise et de lui permettre d’exposer ses griefs en toute liberté, même si sa demande était peu fondée en droit. Toutefois, il est clair qu’il n’y a pas eu consentement à ne pas enregistrer la preuve et qu’il n’y a pas eu renonciation au droit d’interjeter appel. Par conséquent, le juge a commis une erreur.»
Le Code de procédure civile prévoit aussi que l’appel ne sera régulièrement formé que si l’appelant fait signifier à la partie adverse et produit au greffe du tribunal une attestation écrite par laquelle il certifie avoir donné mandat à un sténographe de traduire les notes sténographiques. Dans le même sens, les Règles de procédure du Tribunal du travail stipulent que la transcription sténographique de la preuve doit être produite au greffe du tribunal dès la signification de la requête en appel.
Quant à la Loi sur la protection de la jeunesse, celle-ci prévoit que les notes sténographiques ne sont traduites que dans les cas où le juge le requiert ou s’il y a un appel.
Enfin, le Code criminel prévoit que l’appelant doit faire fournir à la Cour d’appel et à l’intimé une transcription des dépositions présentées au tribunal, à la commission d’examen ou à la cour des poursuites sommaires.
Les ordonnances du tribunal de prise en sténographie
Plusieurs lois et règlements prévoient que l’autorité judiciaire (commission, commissaire-enquêteur, coroner, juge, bureau de révision, tribunal, etc.) qui entend la preuve peut, de sa propre initiative, ordonner que les dépositions soient prises en sténographie. Entre autres, l’article 324 du Code de procédure civile édicte que dans toute cause qui est susceptible d’appel mais qui n’est pas susceptible d’appel de plein droit, le juge peut ordonner que les dépositions soient prises en sténographie.
De plus, selon le tribunal dans l’affaire R. c. Bradley, il existe une pratique non écrite dans le district judiciaire de Montréal en matière criminelle, à l’effet que lorsqu’une cause s’annonce complexe ou de très longue durée ou les deux à la fois, le juge ordonne la prise des notes sténographiques et leur transcription quotidienne :
«However, notwithstanding those mandatory provisions of the Criminal Code, a practice has arisen in the District of Montreal, by way of exception, where a case is expected to be either of uncommon length or of unusual complexity or complication, or both, for the Judge to order that stenographic notes be taken and that daily transcripts be made available. Stenographic personnel are in fact available in the Court House for that purpose, if and when a Judge so orders. This is mainly because where a case is expected to last months rather than weeks, it might be considered unreasonable to expect a Jury of twelve persons drawn from among the general population, after hearing a case for three, five or eight months for example, to be able during the deliberations to have accurate enough notes or recollection of evidence given months previously. That is not, however, the situation in the present instance.
In this case, having regard to the general run of criminal jury trials in this District in the preceding year or two, in exercising my judicial discretion, I do not find that a case of an expected duration for three to four weeks is unduly or exceptionally lengthy. Many, if not the greater part of cases heard before Juries in this jurisdiction take that period of time, and often considerably longer.
The second basis of the request, namely that the evidence of a technical nature to be adduced by a chemist or chemists, expected to be brought as witnesses by the Crown, will be complex and difficult to follow, and that it will be even more difficult for those jurors who wish to do so, to take notes. The Court is also cognizant of the fact that such evidence may moreover be of a nature which will render it difficult for the presiding Judge to take notes; as well in terms of the complexity of any chemical processes and/or substances which are described, as with respect to the question of terminology of chemical elements, substances or processes.
Therefore, this Court has decided that, except for the evidence to be adduced by such an expert or experts in chemistry and/or narcotics, the remaining evidence is neither complicated nor sufficiently unusual to justify the Court to permit the said practice which has existed in the District, to override the aforesaid mandatory provisions of the Criminal Code, by ordering the taking of notes by stenography and the furnishing of day to day transcripts.»
Les changements de juges, de membres ou de présidents en cours d’instance
Suite à un empêchement de l’autorité siégeant devant un tribunal ou à une cessation d’exercice de fonctions, un juge, un membre d’une commission, un président ou un vice-président appelé à continuer une affaire, peut poursuivre une audition malgré le fait qu’il n’ait pas siégé depuis le début d’une cause. Dans une telle circonstance, il pourra, avec le consentement des parties, poursuivre et s’en tenir, quant à la preuve testimoniale déjà produite, aux notes sténographiques, le cas échéant.
Le serment
Dans certaines circonstances, on exige que le sténographe prête serment ou fasse une affirmation solennelle, avant d’agir, devant l’autorité judiciaire où il s’exercera.
Par ailleurs, en vertu du Code de procédure civile, les dépositions doivent être faites devant une personne autorisée à recevoir le serment du témoin, cette personne pouvant être, entre autres, un sténographe. Un tel serment donne aux dépositions des témoins faites devant un officier de justice plus de garantie objective que de simples déclarations extrajudiciaires. D’ailleurs, le juge Beetz écrivait à cet effet :
«Une déposition comporte plus de garanties objectives et elle entraîne plus de conséquences qu’une simple confession extrajudiciaire faite à une personne constituée en autorité. Elle est faite en pleine cour et il n’y a généralement pas lieu de douter qu’elle ait effectivement eu lieu et qu’elle soit rapportée exactement. Elle est reçue par un magistrat dont on doit présumer qu’il a accompli son devoir et veillé à l’intégrité des procédures auxquelles il préside. La contrainte, s’il en est, ne peut être physique et immédiate. Le témoin peut demander la protection du magistrat qui l’entend, non seulement contre l’utilisation ultérieure et incriminante de son témoignage, mais contre les pressions indues dont il prétend être l’objet. La déposition est solennelle et appuyée du serment de dire la vérité sous peine de parjure.»
L’assermentation
Dans certaines lois, on exige du sténographe recueillant les dépositions des témoins qu’il ait été dûment assermenté et une mention spécifique à cet effet se retrouve dans les textes législatifs, le cas échéant. Une telle spécification fait référence au processus entourant la certification des sténographes par les comités sur la sténographie qui contrôle leur compétence et leur donne le droit de pratiquer leur profession. Nous reviendrons d’ailleurs plus loin sur la question de la certification des sténographes. Ces lois et règlements qui exigent que les sténographes prenant les dépositions soient dûment assermentés, excluent implicitement toute autre personne pour effectuer une telle tâche.
Les transcriptions sténographiques versées au dossier judiciaire
Plusieurs lois stipulent que les dossiers de la cour, de l’enquête, de la cause, et du coroner contiennent les transcriptions sténographiques qui y sont versées pour faire partie de la preuve. Ainsi, au même titre que les pièces, procès-verbaux, procédures et jugements, les notes sténographiques font partie intégrante des dossiers des causes.
De plus, les articles 398.1 et 398.2 du Code de procédure civile prévoient que la partie qui a procédé à un interrogatoire avant la production de la défense, après la production de la défense ou sur affidavit peut introduire en preuve l’ensemble ou des extraits seulement des dépositions recueillies.
Les mentions aux procès-verbaux
Selon diverses législations, dans le procès-verbal d’audience que le greffier doit dresser, sont notées :
- les admissions dictées au sténographe;
- l’identité des sténographes;
- les aveux dictés au sténographes;
- la renonciation à la prise en sténographie.
Dans certains cas, ne seront pas notées au procès-verbal, les productions de documents faites pendant les séances, les objections et les décisions incidentes lorsqu’un sténographe les aura prises en sténographie. Le rôle du sténographe revient alors à remplacer le greffier pour l’accomplissement de ces tâches.
Les notes sténographiques équivalant au témoignage
En vertu de l’article 196 du Code de procédure civile, les témoins peuvent être entendus hors de cour dans les cas où le défendeur fait défaut de comparaître. Les dépositions peuvent alors être prises en sténographie (par affidavit détaillé ou en écriture courante) et doivent être produites au dossier pour valoir comme si elles avaient été recueillies à l’audience. Les notes sténographiques ainsi déposées au dossier de la cause équivalent au témoignage donné devant le tribunal.
Il en est de même lorsque toutes les parties sont présentes ou dûment appelées, tel qu’édicté à l’article 404 du Code de procédure civile. Lorsque les témoins ne sont pas entendus à l’audience mais hors de cour, il est nécessaire de procéder à la prise en sténographie de leurs dépositions à moins que celles-ci aient été faites par des affidavits détaillés ou ont été prises en écriture courante. Les notes seront ensuite produites au dossier pour valoir comme si elles avaient été recueillies à l’audience.
Aussi, lorsque l’intérêt d’un mineur ou d’un majeur inapte l’exige, le tribunal peut les interroger hors la présence des parties et la déposition est alors prise en sténographie ou enregistrés. Les parties peuvent, sur demande, obtenir une traduction de ces notes sténographiques.
Les corrections des notes sténographiques
Le Code de procédure civile ne prévoit pas de procédure spécifique permettant à une partie de demander la correction des notes sténographiques si une erreur s’y retrouvait ou si une omission était remarquée. Cependant, l’article 325 prévoit que le juge peut ordonner que les notes sténographiques soient lues au témoin et, s’il y a lieu, corrigées séance tenante. Cette règle tire son origine de l’époque où, systématiquement, une fois son témoignage terminé et séance tenante, le témoin était appelé à signer les notes prises par le greffier ou le protonotaire qui résumaient son propos après que l’on les lui ait lues. Évidemment, le témoin n’était pas obligé de signer les notes s’il ne reconnaissait pas le contenu de la déposition ou s’il y avait des erreurs ou des omissions. Les lacunes devaient alors être corrigées tout comme aujourd’hui.
Le professeur Ducharme croit que l’article 20 du Code de procédure civile permet de suppléer au silence du code quant à une quelconque procédure de correction des notes sténographiques. En effet, selon lui, par cet article, l’on pourrait adresser une requête au tribunal pour obtenir la correction des erreurs et des omissions dans la traduction des notes sténographiques mais seulement lorsqu’elles sont susceptibles de prêter à conséquence. Cette requête devrait être adressée au tribunal et non au juge qui a entendu les témoignages, selon le professeur Ducharme.
Le sténographe sera également appelé à faire des corrections à ses notes si elles contiennent ses opinions ou celles d’un avocat, ainsi que des impressions personnelles sur le témoin.
Dans les cas où un témoin demande la correction des notes sténographiques, une telle requête n’est accordée qu’exceptionnellement, à raisons d’erreurs graves qui affectent sérieusement la cause. Les tribunaux ne permettent pas au témoin de reprendre, refaire, changer sa déposition, ni d’en donner une nouvelle. Autrement, ce serait entraver à la bonne administration de la justice. C’est d’ailleurs ce qui ressort de l’affaire Lavallée c. Cournoyer :
«Le requérant Michel Dufault, d’après ses allégations, ne se plaint pas que le sténographe a reproduit inexactement se déposition; ce ne sont pas précisément des erreurs non plus qu’il désire corriger; il me demande, ni plus ni moins, que de reprendre, refaire, changer, donner une nouvelle déposition. Si j’accordais sa requête, les craintes manifestées par l’honorable juge Routhier dans les enquêtes prises par le moyen de la sténographie, et celles de Serpillon, dans les enquêtes prises par écrit, deviendraient certainement réelles, et ce serait ouvrir la porte à des abus, et entraver la bonne administration de la justice. La chose est tellement vraie que les parties, par leurs savants avocats, se reprochent mutuellement que le témoin Michel Dufault a été approché, et que c’est à la suite de la pression, ni plus ni moins, que l’on a exercée sur lui, en discutant l’exactitude des faits qu’il a rapportés, que le requérant est maintenant devant cette Cour, demandant de changer de déposition.»
La prise en sténographie obligatoire
Dans l’optique de l’intitulé du présent sous-chapitre, nous avons ici répertorié parmi les dispositions législatives vues précédemment, les lois et règlements qui exigeaient la prise en sténographie ou un quelconque substitut à celle-ci. De plus, nous avons écarté systématiquement toute la législation qui donnait la choix ou le droit aux parties et/ou à l’autorité judiciaire de faire prendre en sténographie les notes de l’audition, des dépositions, de la preuve sans toutefois rendre ceci obligatoire. Ainsi, la prise des dépositions des témoins et/ou de la preuve par la sténographie ou par un substitut, et/ou la traduction sont obligatoires et inévitables dans les cas suivants selon la législation québécoise :
1. toutes causes susceptibles d’appel de plein droit;
2. appel;
3. interrogatoire par le tribunal d’un mineur ou d’un majeur inapte hors la présence des parties;
4. interrogatoire des témoins hors de cour;
5. interrogatoire des témoins hors de cour lorsque le défendeur fait défaut de comparaître;
6. examen par un expert de tous objets et lieux;
7. commission rogatoire;
8. audience du Tribunal du travail;
9. enquête sur les incendies;
10. témoignage au Tribunal de la jeunesse;
11. enquête préliminaire devant un juge de la paix;
12. audition devant la Régie des permis d’alcool du Québec.
Les règles suivies en matière de sténographie
De façon générale, les sténographes doivent accomplir leurs tâches conformément aux règles suivies en matière de sténographie. Ils sont tenus de se rendre dans la salle d’audience où ils doivent remplir leurs fonctions, à l’heure d’ouverture de la séance et y rester tant qu’ils ne seront pas libérés du juge. Si une cause ne procède pas parce qu’un sténographe ne s’est pas présenté à l’audition, le greffier doit en faire rapport au Juge en chef et donner la raison de cette absence s’il la connaît. Aussi, tout comme les avocats, les stagiaires, les greffiers-audienciers et les huissiers-audienciers, les sténographes doivent être convenablement vêtus pour être admis à s’adresser au Tribunal.
La nécessité de la présence du sténographe lors de l’audition
Pour pouvoir attester les notes sténographiques et certifier sous son serment d’office de leur fidélité et exactitude, le sténographe doit avoir procédé lui-même à la prise des dépositions au moyen de la sténographie, de la sténotypie ou du sténomasque. S’il n’est pas présent lors de l’audition, il lui est interdit de donner une telle attestation.
Toutefois, le sténographe peut procéder quand même à la transcription de la preuve si elle a été prise au moyen d’un enregistrement mécanique alors qu’il n’assistait pas à sa présentation. L’attestation que le sténographe peut donner dans ces circonstances, doit mentionner le fait qu’il n’était pas présent lors de l’audition. Ainsi, le degré de fidélité et d’exactitude des notes que le sténographe peut certifier est évidemment moins élevé. Nous vous référons à ce sujet au sous-chapitre intitulé «La formule de serment».
Le contenu des notes sténographiques
Le sténographe doit mentionner en tête de chacune des dépositions, le nom du juge qui préside le tribunal, la désignation des parties, des nom, âge, profession et résidence du témoin, et le serment ou la déclaration solennelle prononcée par ce dernier. Il doit aussi noter les questions posées au témoin et les réponses, les objections des parties et les décisions qui en découlent. En vertu des règles de pratique, le sténographe est tenu d’enregistrer les admissions et les aveux qui lui sont dictés, et, s’il en est requis par le juge, les plaidoiries sur les objections. Il ne doit toutefois pas inclure dans les notes ses opinions ou celles d’un avocat, ainsi que des impressions personnelles sur le témoin à défaut de quoi les notes sténographiques seront corrigées.
La méthodologie de transcription des dépositions
La transcription des dépositions ne peut se faire que conformément aux annexes du Règlement sur le tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins. On y décrit en détail une page-type de transcription.
La traduction des notes sténographiques
La traduction des notes sténographiques réfère au procédé par lequel le sténographe transpose sous forme dactylographiée soit les signes abréviatifs et conventionnels qu’il note à la main ou au moyen du sténotype au cours de la déposition des témoins, soit l’enregistrement de ses paroles pris au moyen du sténomasque au cours de la déposition des témoins, soit l’enregistrement de la déposition des témoins pris au moyen d’appareils d’enregistrement du son. Ainsi, les transcriptions sténographiques qui sont remises aux parties ont nécessairement passées par un processus de traduction. Souvent, lorsque l’on parle de traduction, on réfère aux cas où le sténographe absent lors de la présentation de la preuve, doit transposer sous forme écrite un enregistrement pris au moyen d’appareils d’enregistrement du son. Tel que vu précédemment, le sténographe ne pourra pas alors certifier la fidélité et l’exactitude des notes comme s’il avait été présent lors de la déposition des témoins. Il devra plutôt certifier la fidélité et l’exactitude de la transcription de la preuve qu’il a entendue lors de l’écoute de l’enregistrement pris à partir d’un appareil d’enregistrement du son.
Le juge peut requérir que les notes sténographiques soient traduites par le sténographe. S’il y a appel, le sténographe peut aussi devoir les traduire. Cette règle ne s’applique qu’aux dispositions recueillies à l’audience. Pour ce qui est des témoignages recueillis hors de cour, la traduction des notes sera faite lorsque, par l’effet de la loi ou par la volonté des parties, les témoignages devront faire partie de la preuve.
L’avocat d’un appelant doit quant à lui donner un mandat à un sténographe pour la traduction de notes sténographiques et fournir une attestation à la partie adverse à cet effet sans quoi l’appel ne sera pas régulièrement formé. Si l’appelant ne pouvait se procurer la traduction des notes sténographiques dans un délai raisonnable, le tribunal d’appel pourrait ordonner que la cause soit remise dans l’état où elle était avant l’instruction.
La conservation des dépositions des témoins
Les sténographes ont l’obligation de se conformer aux règles de pratique édictées pour assurer la conservation de leurs notes. Selon les Règles de pratique de la Cour du Québec et les Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière civile, le sténographe doit conserver ses notes à l’endroit indiqué par le greffier.
La certification de la fidélité des notes sténographiques et de leur traduction
Le Code de procédure civile exige que le sténographe certifie sous son serment d’office la fidélité de ses notes sténographiques et de leur traduction. Une telle certification donne d’ailleurs des garanties suffisamment sérieuses pour que la déposition ainsi prise en sténographie soit admise en preuve. Le juge Godin affirmait à ce sujet :
«Dans le présent cas, l’interrogatoire statutaire déposé au dossier par la défenderesse a été pris sous serment par un sténographe officiel certifiant que la transcription est un rapport fidèle et exact de ses notes sténographiques.
Conséquemment, le Tribunal estime que cet interrogatoire statutaire présente à sa face même des garanties suffisamment sérieuses pour être admis en preuve.»
Dans l’affaire Banque de Nouvelle-Écosse c. Bélair, compagnie d’assurances, le juge Côté de la Cour supérieure abondait dans le même sens :
«Dans le présent cas, les déclarations de M. Hallé ont été prises en sténographie par le sténographe officiel après que le témoin eut été assermenté et la transcription porte l’attestation du sténographe qu’il s’agit là d’une traduction fidèle de la déposition de M. Hallé. On ne peut donc douter que les paroles rapportées soient bien celles exprimées par ce témoin.»
Les commissions rogatoires
Sous la section VI du Code de procédure civile, le tribunal peut nommer un commissaire pour recueillir le témoignage d’une personne qui réside hors du Québec ou dans un lieu trop éloigné de celui où la cause est pendante. Le jugement du tribunal qui nomme ce commissaire doit désigner les témoins à interroger et la manière dont ils seront assermentés, donner les instructions nécessaires pour guider le commissaire dans l’exécution de sa mission et fixer le délai dans lequel rapport devra être fait. Les dépositions des témoins doivent alors être prises en note par l’une ou l’autre des deux méthodes prévues à l’article 434; elles peuvent être tout simplement prises par écrit et signées par le témoin ou recueillies par un sténographe dûment assermenté.
Ainsi, il est permis à un sténographe d’accompagner une commission rogatoire à l’extérieur du Québec ou dans un lieu trop éloigné de celui où la cause est pendante afin de recueillir les témoignages. D’une part, dans le cas où les dépositions sont recueillies par un sténographe à l’extérieur du Québec, sa compétence peut ainsi être qualifiée d’extra-territoriale. D’autre part, lorsque le sténographe est demandé pour accompagner la commission rogatoire dans un lieu trop éloigné de celui où la cause est pendante, il peut pratiquer sur l’ensemble du territoire québécois sans restriction quant à la certification de ses compétences.
La compétence exclusive des sténographes
Tel que nous le verrons plus loin dans le chapitre intitulé «La réglementation du travail des sténographes par les différentes sections locales du Barreau du Québec», il existe plusieurs dispositions législatives contenues dans les règlements des sections locales du Barreau qui édictent que les sténographes ont une compétence exclusive. En effet, ces dispositions énoncent que seuls les sténographes régulièrement admis par le conseil de la section locale du Barreau peuvent agir devant les tribunaux.
De telles dispositions sur la compétence exclusive des sténographes rend alors illégale une délégation de tâche d’un sténographe officiel à une autre personne ne détenant pas un tel titre pour qu’elle recueille les dépositions de témoins. De plus, selon le juge Walters dans l’affaire F.M.E. Corp. c. Kapel, déposer des extraits de transcription de notes sténographiques de l’audition au mérite préparés par la secrétaire d’un avocat n’est pas la façon habituelle de procéder et ceci doit être fait par nul autre qu’un sténographe officiel.
La rémunération des sténographes
Le pouvoirs de réglementation des tarifs
De façon générale, la Loi sur les sténographes officiels édicte que le gouvernement peut faire, modifier et remplacer tout tarif d’honoraires pour la prise des témoignages par la sténographie, ainsi que pour la transcription, et déterminer la manière dont ces honoraires sont payés.
En vertu de la Loi sur l’aide juridique, on prévoit que le ministre de la Justice et les sténographes peuvent s’entendre sur les tarifs des honoraires qui sont applicables aux fins de cette loi. À défaut d’entente, le gouvernement pourra adopter des règlements établissant de tels tarifs. La Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès édicte quant à elle que le gouvernement peut, par règlement, après consultation du coroner en chef, adopter des tarifs établissant le montant des droits qui doivent être versés pour la transcription des notes sténographiques ou pour l’obtention d’une copie de cette transcription. Enfin, la Loi sur les tribunaux judiciaires stipule que le gouvernement peut établir un tarif pour la prise et la transcription ou la traduction des dépositions prises en sténographie.
Le tarif des honoraires
Le tarif des honoraires des sténographes est prévu par le Règlement sur le tarif des honoraires pour la prise en sténographie et la transcription des dépositions des témoins. Le tarif est établi en fonction d’honoraires par page selon que les dépositions sont données en cour, lors d’interrogatoires préalables ou d’interrogatoires hors de cour. Des honoraires minimaux sont aussi prévus à ce règlement pour les interrogatoires préalables et les interrogatoires hors de cour. Il est à noter que le tarif prévu au règlement ne semble pas respecté dans la pratique par les sténographes. En effet, ce tarif n’ayant pas été modifié depuis un bon moment, les sténographes baseraient plutôt leur tarif en fonction d’une entente avec la partie qui retient leur service, entente permise en vertu de l’article 15 du règlement. Cependant, seuls les honoraires prévus au règlement peuvent être taxés comme nous le rappelait le greffier-adjoint dans Droit de la Famille – 1886 :
«En effet, il semble qu’une entente tacite existe entre les membres du Barreau et les sténographes officiels à l’effet de ne point appliquer le tarif intégralement, puisqu’il serait vétuste et, d’autre part, élargir le champ d’application de l’article 15 du Règlement sur le tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dispositions de témoins, ci-après reproduit :
15. Le présente règlement n’interdit pas une entente entre un sténographe et la partie qui retient ses services pour des frais de déplacement, pour la réservation de services ainsi que pour des services non mentionnés au présent règlement.
Toutefois, les sommes payés aux sténographes en application de telles ententes ne peuvent en aucun cas être taxés contre la partie adverse.
Le libellé de l’article 15 permet-il une majoration de l’honoraire pour transcription des notes sténographiques? À mon avis, les termes «réservation de services ou services non mentionnés» ne permettent point de rehausser le tarif prévu pour la prise et la transcription des dispositions (sic) des témoins. Dans le présent dossier, il aurait été préférable que le compte de la sténographe officielle et sa lettre explicative soient plus explicites et détaillés de façon à permettre de vérifier les services faisant partie de l’entente.
À tout événement, le second paragraphe de l’article 15 précité proscrit la réclamation excédentaire à celle prévue au tarif, laquelle ne peut être assumée par la partie adverse.
Dans la cause Mariette Boissonneault –vs- Paul Martin, l’honorable René Letarte semble soutenir cette interprétation lorsqu’il mentionne ce qui suit :
Il est vrai que les procureurs de la demanderesse ont payé un peu plus pour les frais de sténographie. Les dispositions de l’article 15 du Tarif des honoraires pour la prise et transcription des dépositions des témoins permettent des ententes particulières mais ajoutent que :
«Les sommes payées au sténographe en application de telles ententes ne peuvent en aucun cas être taxées contre la partie adverse.»
Dans cette même affaire, le greffier-adjoint note également l’existence d’un vide législatif au niveau de l’honoraire applicable à la prise des dépositions des témoins lorsque la transcription est destinée à la Cour d’appel. En effet, l’article 14 du règlement ne permet pas d’octroyer un honoraire de prise en sténographie lorsque la transcription est destinée à la Cour d’appel et aurait été adopté afin de pallier aux circonstances où la transcription des notes n’a pas été effectuée par un sténographe officiel mais plutôt par le biais de mécanismes d’enregistrement.
Des tarifs particuliers sont fixés pour la rémunération des sténographes retenus pour les fins d’enquête tenues par la Commission municipale du Québec et aussi en vertu du règlement sur le Tarif des greffiers de la paix et des greffiers des juges de la paix. Finalement, la Loi sur les commissions d’enquête stipule que la rémunération des sténographes doit être fixée par le gouvernement.
L’assumation des frais de sténographie
En règle générale, à moins que le jugement soit susceptible d’un appel de plein droit, les frais de sténographie, même ceux relatifs aux interrogatoires préalables, ne font pas partie des frais de la cause. Toutefois, dans les cas où soit le tribunal a autorisé que les frais de sténographie soient réclamés, soit les parties y ont consenti, les frais de sténographie pourront alors être exigés. Monsieur le greffier-adjoint, Robert Deschênes, a résumé ces principes en quelques énoncés :
«a) Les déboursés de la transcription des notes sténographiques sont octroyés lorsque le jugement est susceptible d’appel de plein droit tant en Cour supérieure qu’en Cour du Québec sur présentation d’une preuve suffisante et conformément au Règlement sur la prise et la transcription des dépositions des témoins.
b) Dans tous les autres cas, il faut une autorisation, soit, antérieurement à la transcription et/ou interrogatoire ou postérieurement de façon implicite, du tribunal et/ou juge afin de pouvoir réclamer lesdits frais de sténographie quoique, le cas échéant et par exception, le consentement de l’autre partie puisse suppléer à l’autorisation requise.
c) Les assertions a) et b) s’appliquent non seulement à l’interrogatoire au procès mais à tout interrogatoire antérieur tel que l’interrogatoire au préalable tant avant qu’après défense, sur faits et articles, sur affidavit, etc.»
Ainsi, la partie qui désire protéger son droit d’appel doit assumer les coûts de sténographie. Plusieurs lois et règlements le prévoient d’ailleurs.
Le Code de procédure civile comporte aussi des dispositions concernant l’assumation des frais de sténographie. L’article 477 C.p.c. stipule que la partie qui succombe supporte les dépens, frais de sténographie compris. L’article 326 quant à lui prévoit que les frais de traduction font partie des ceux de la cause. Lorsque la traduction est requise par le juge, chaque partie en avance le coût et s’il y a appel, tous les déboursés de traduction sont avancés par l’appelant. Aussi, en vertu des articles 10 et 11 des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière civile, l’appelant et l’appelant incident qui produisent leur mémoire doivent aviser les autres parties qu’ils mettent gratuitement à leur disposition l’original ou un exemplaire de toutes les dépositions dont ils ont fait traduire les notes sténographiques. De plus, à la fin des annexes, l’avocat doit attester qu’il met gratuitement à la disposition de l’autre partie l’original ou l’exemplaire de toutes les dépositions dont il a fait transcrire les notes sténographiques. Les Règles de pratique de la Cour du Québec prévoient quant à elles que le sténographe qui reçoit l’ordre de traduire à la fois plus d’une déposition dans la même cause ne peut faire taxer qu’une fois le titre de la cause et le certificat de traduction.
Une autre possibilité est également envisagée par la législation quant à l’assumation des frais de sténographie. Il s’agit des cas où soit une partie, soit un comité demande la prise en sténographie. Dans ces cas, la partie peut assumer les frais ou le comité doit le faire s’il a fait lui-même la demande de prise en sténographie. On voit aussi dans certaines lois que les frais de prise en sténographie sont partagés à part égale entre la partie et le comité. Les copies des transcriptions peuvent être à la charge de la Commission qui les demande et de l’autre partie. De plus, une personne intéressée et voulant à obtenir des transcriptions, doit aussi en assumer les frais.
La Loi sur l’aide juridique se distingue des autres textes puisqu’elle prévoit une dispense quant au paiement des honoraires du sténographe qui exerce ses fonctions pour le compte du bénéficiaire. Ces honoraires sont payés par le centre qui accorde l’aide juridique à ce bénéficiaire, conformément aux tarifs établis par les règlements. La Loi sur la protection de la jeunesse prévoit aussi des règles particulières quant à l’assumation des frais de sténographie puisque ceux-ci sont à la charge du ministère de la Justice.
Enfin, en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques, le président de la Commission et les autres commissaires peuvent recevoir annuellement un certain montant pour les services de sténographie.
Le sténographe-employé
En vertu de la Loi sur les commissions d’enquête, les commissaires peuvent, avec l’autorisation du ministère de la Justice, employer des sténographes. Aussi, les sténographes requis pour l’application de la Loi sur le rétablissement agricole des Prairies, sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
La variété des méthodes autorisées de prise de déposition des témoins dans la législation québécoise
Actuellement, dans la législation québécoise, il existe dix-huit (18) formulations différentes des méthodes de prise de dépositions des témoins pouvant être utilisées. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a très peu d’uniformité. Bien sûr, les méthodes qui peuvent être utilisées sont toujours sensiblement les mêmes soit la sténographie, la sténotypie, le sténomasque et l’enregistrement mécanique. Cependant, ces méthodes sont jumelées, combinées ou exclues en fonction de la rédaction du législateur. C’est ainsi que l’on retrouve systématiquement dans les cinquante-huit (58) dispositions répertoriées, la possibilité de prendre en sténographie les dépositions des témoins. Toutefois, en guise de substitut à la sténographie, le législateur permet d’autres méthodes qui n’offrent pas nécessairement et obligatoirement l’exactitude et la fidélité des transcriptions sténographiques que garantissent les sténographes. Ce sont ces autres méthodes de substitution à la sténographie qui varient d’une loi et d’un règlement à l’autre. S’agit-il simplement d’un manque de rigueur et de cohérence dans la rédaction législative? Est-ce plutôt des différences que le législateur voulait véritablement marquer et qui ont une signification ou une implication juridique?
Aussi, doit-on comprendre qu’il s’agit de la seule et même méthode lorsque le législateur utilise les divers vocables suivants? :
- «enregistrement»;
- «enregistrement mécanique»;
- «autre moyen mécanique»;
- «autre moyen»;
- «moyens d’appareils d’enregistrement du son»;
- «enregistrement par magnétophone»;
- «autre dispositif analogue»;
- «autre moyen analogue»;
- «enregistrement de toute autre manière autorisée par le gouvernement»;
- «autre procédé mécanique»;
- «appareils d’enregistrement»;
- «autre moyen permis par la Régie» ou «[…] par la Commission»;
- «tout autre moyen de même nature».
La seule constance qui existe et que l’on peut identifier à travers les multiples dispositions législatives est la présence du terme «sténographie». Nous pouvons donc évidemment en conclure que pour chacune des situations prévues dans les règlements et les lois, la sténographie peut être réquisitionnée et même exigée, ce qui n’est pas nécessairement le cas pour les autres méthodes.
Une question supplémentaire doit être également soulevée : sous-entendons-nous nécessairement «sténotypie» et «sténomasque» lorsque seule la «sténographie» est prévue comme méthode dans une disposition législative? À notre avis, nous devons répondre à cette question par l’affirmative pour plusieurs raisons. Premièrement, tel que nous le verrons plus loin, les sections locales du Barreau, le cas échéant, évaluent les individus qui se présentent à leurs examens en fonction de ces trois types de méthodes. Deuxièmement, ce sont les trois méthodes certifiées par les dites sections locales du Barreau. Leur maîtrise donne droit au titre de «Sténographe officiel» peu importe la méthode évaluée et pour laquelle un certificat est attribué. Ensuite, autant la sténographie, la sténotypie et la méthode du sténomasque visent le même objectif et exigent des individus qui les pratiquent de remplir les mêmes obligations et de fournir le même résultat. En effet, par ces trois procédés, le sténographe, le sténotypiste et celui qui utilise le sténomasque doivent, entre autres, transcrire directement par l’écriture, la machine ou l’enregistrement les paroles, traduire leurs notes et en certifier de l’exactitude et de la fidélité. Enfin, on pourrait avancer l’hypothèse à l’effet que l’on utilise encore principalement le terme «sténographie» par coutume pour couvrir la sténotypie et le sténomasque, et que ces deux dernières méthodes ne sont en fait que le fruit de l’avancement technologique de la première.
La prise des dépositions des témoins en écriture courante
Nous traitons en premier lieu dans ce chapitre de la prise des dépositions des témoins en écriture courante puisqu’il s’agit d’un cas exceptionnel où la sténographie, la sténotypie, le sténomasque et l’enregistrement sont complètement écartés pour faire place à cette autre méthode admise. La prise des dépositions des témoins en écriture courante était reconnue et prévue au premier Code de procédure civile en 1866, avant l’apparition de la sténographie dans le système judiciaire québécois. Les articles 263 et 264 du code de l’époque se lisaient comme suit :
263. Sauf les dispositions de l’article 239, dans toute cause contestée, le témoin est interrogé en présence d’un juge, la partie adverse étant présente ou dûment appelée, et le juge peut faire au témoin telle question qu’il croit nécessaire. Il prend lui-même ou fait prendre par écrit sous sa direction des notes des parties importantes du témoignage et de toutes les objections sur lesquelles quelqu’une des parties insiste, ainsi que de la décision de ces objections.
264. Les notes du témoignage sont lues et, s’il est nécessaire expliquées au témoin, qui peut y faire les additions ou corrections requises pour exprimer correctement les parties importantes de son témoignage; elles sont ensuite signées par lui, s’il peut écrire, sinon, mention en est faite; elles sont enfin signées par le juge ou par le protonotaire et elles constituent et sont considérées être le témoignage du témoin.
Ainsi, le juge devait lui-même prendre en note des parties importantes des dépositions des témoins, des objections sur lesquelles les parties insistaient et des décisions sur celles-ci. Le juge pouvait aussi mandater une autre personne pour ce faire. La lecture des notes était par la suite faite au témoin qui les signaient avec le juge ou le protonotaire pour valoir comme son témoignage. Le contenu de ces deux articles sont en substance, repris aujourd’hui à l’article 329 du Code de procédure civile.
Le Code de procédure civile de 1866 prévoyait aussi les cas où l’enquête serait prise par écrit aux frais des parties :
284. Du consentement par écrit de toutes les parties dans la cause, et sujet aux frais et honoraires additionnels à être fixés, de temps à autre, par tarif, l’enquête peut être prise par écrit suivant les dispositions ci-après, soit devant un juge, ou devant le protonotaire qui, dans ce cas peut exercer tous les pouvoirs du juge, sauf quant aux objections qui doivent être réservées pour la décision de ce dernier.
Au cas où le juge ne pourrait se rendre en cour le jour fixé pour telles enquêtes, le protonotaire peut y présider, et exerce en ce cas tous les pouvoirs du juge, sauf quant aux objections faites par l’une ou l’autre partie, lesquelles objections doivent être prises par écrit et réservées pour le jugement du tribunal à l’audition finale de la cause.
Cependant, du consentement des parties ou de leurs avocats, les dépositions des témoins peuvent être prises en tout état de cause, en quelque endroit que ce soit, chaque jour juridique, pendant et hors des termes, et être ensuite assermentées devant un commissaire de la cour supérieure.
288. La déposition de chaque témoin est rédigée par écrit en son entier par le protonotaire ou quelqu’un par lui commis à cet effet, sauf le cas des articles 320(a) et 320(b), mentionnés dans l’article 5888 des Statuts refondus de la province de Québec, et celui du dernier paragraphe de l’article 284 de ce code.
Au commencement de la déposition, il est fait mention du nom de celui qui préside à l’enquête, la désignation des parties, des noms, prénoms, âge, qualité ou occupation et domicile du témoin, et du serment par lui fait.
293. La déposition du témoin étant terminée, lecture lui en est donnée et il est interpellé de déclarer si elle contient la vérité, s’il y persiste et s’il ne sait rien de plus, et il doit la signer. S’il ne peut signer, il en est fait mention, ainsi que de la lecture qui lui a été donnée de la déposition.
Dans la situation où c’est l’enquête au long qui était notée, c’était donc le protonotaire qui était chargé du processus pour lequel il pouvait s’adjoindre une personne commise à cet effet. Cette personne allait devenir un sténographe à partir de 1871. Tel que précité au chapitre sur les origines de la sténographie, l’article 10 du Code de procédure civile se lisait comme suit :
10. Dans toutes les causes où le procès par jury doit avoir lieu, ou qui sont inscrites pour la preuve et l’audition en même temps, soit dans la cour supérieure, soit dans la cour de circuit, l’une ou l’autre des parties pourra, par une demande écrite, accompagnée d’un dépôt d’une somme d’argent suffisante pour payer un sténographe, demander que la preuve de la cause soit prise par le moyen de la sténographie; dans tout tel cas, le sténographe sera, à moins du consentement mutuel des parties, nommé par le protonotaire, et le dit sténographe sera assermenté devant la cour ou le juge, ou le protonotaire, ou le greffier de la cour, et à la fin de chaque témoignage, il le lira au témoin, et ce témoignage, lorsqu’il sera ensuite transcrit en écriture ordinaire, formera le dossier de la preuve dans la cause; et dans le cas de procès par jury, les dispositions des articles 397 et 398 du code de procédure civile pourront être observées par l’entremise du sténographe. Dans les causes inscrites pour preuve et audition en même temps, telle preuve prise au moyen de la sténographie remplira suffisamment la dernière partie de l’article 263 et de l’article 264 du dit code; et la cour ou le juge ou le protonotaire détermineront le dépôt qu’ils croiront suffisant pour payer le sténographe.
Le Code de procédure civile actuel avec son article 329 reprend en substance les dispositions précitées du premier code et stipule que le juge peut permettre, avec l’accord des parties, qu’une déposition soit prise en écriture courante, intégralement ou en résumé; la déposition ainsi prise est lue au témoin, qui la signe s’il la reconnaît.
On ne peut retrouver à aucun endroit dans le code une définition de l’expression «écriture courante». Cependant, nous croyons qu’«écriture» est utilisée dans le sens que donne le dictionnaire Larousse soit une «représentation de la parole et de la pensée par des signes graphiques conventionnels», et que «courante» signifie «habituelle, ordinaire, quotidienne». Le législateur aurait ainsi indiqué que la prise de dépositions doit être faite dans ces cas par une écriture ordinaire devant le tribunal au cours du procès. Après le témoignage, une vérification immédiate doit être effectuée séance tenante, par la lecture au témoin des notes prises en écriture courante et on l’invite à ce qu’il les signe s’il les reconnaît.
La sténographie ou l’enregistrement de toute autre manière autorisée par le gouvernement (sténotypie, sténomasque ou appareils d’enregistrement du son fournis par le ministère de la Justice)
Le Code de procédure civile édicte, sous son titre «Administration de la preuve et audition» à l’article 324, que si une cause est susceptible d’appel de plein droit, les dépositions des témoins sont prises en sténographie ou enregistrées de toute autre manière autorisée par le gouvernement.
Les autres manières autorisées par le gouvernement sont celles dont on retrouve la description dans le Règlement sur l’utilisation d’appareils d’enregistrement du son pour l’enregistrement des dépositions des témoins. Il s’agit de la sténotypie, de l’appareil communément appelé sténomasque et des appareils d’enregistrement du son fournis par le ministère de la Justice. Ces derniers appareils comprennent un groupement de microphones en vue de l’enregistrement sur deux (2) rubans, l’un devant servir pour la transcription et l’autre étant réservé pour des fins d’archives.
La sténotypie, le sténomasque ou d’autres moyens d’appareils d’enregistrement du son
Tel que discuté dans la section précédente, le Code de procédure civile et son Règlement sur l’utilisation d’appareils d’enregistrement du son pour l’enregistrement des dépositions des témoins, permettent l’utilisation de la sténographie, de la sténotypie, du sténomasque et des appareils d’enregistrement du son fournis par le ministère de la Justice.
La sténographie ou l’enregistrement
Il s’agit sans contredit de la formulation la plus simple et la plus fréquente dans la législation québécoise. Ainsi, de multiples dispositions prévoient autant la prise en sténographie que l’enregistrement de la preuve. Les moyens d’enregistrement ne sont pas plus amplement décrits et on ne voit pas apparaître de distinction entre la sténographie, la sténotypie ou le sténomasque.
En vertu de la Loi sur la Barreau, c. B-1, il est à noter qu’étonnamment le terme «sténographie» doit être interprété comme incluant à la fois la sténographie en tant que telle, et aussi l’enregistrement. L’article 1 de cette loi se lit en effet comme suit :
1. Dans la présente loi et dans les règlements édictés sous son empire, à moins que le contexte n'impose un sens différent, les mots suivants désignent respectivement:
«sténographie».
o) «sténographie»: sténographie ou enregistrement des dépositions, conformément à l'article 324 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Il faut toutefois bien lire l’article et constater que l’on réfère encore une fois à l’article 324 du Code de procédure civile et indirectement au Règlement sur l’utilisation d’appareils d’enregistrement du son pour l’enregistrement des dépositions des témoins, ce qui signifie que le terme «sténographie» inclurait la sténographie, la sténotypie, le sténomasque et les appareils d’enregistrement du son fournis par le ministère de la Justice, tel que discuté précédemment.
La prise en sténographie ou l’écrit signé par le témoin et le commissaire ou de l’expert
Sous le Chapitre des procédures spéciales d’administration de la preuve du Code de procédure civile, deux articles édictent que les dépositions sont prises par écrit et signées par le témoin à moins qu’elles ne soient recueillies par un sténographe. Ces deux articles s’appliquent dans le cas où un expert procède à l’examen d’objets ou de lieux et où un commissaire recueille le témoignage d’une personne dans un lieu éloigné. Ce sont donc deux occasions où les témoignages sont rendus à l’extérieur d’une audience ou d’un interrogatoire habituel.
Le sténographe est alors le seul substitut envisagé afin de recueillir des témoignages, étant lui-même aussi mobile que les experts, commissaires et témoins.
La jurisprudence traite des formalités contenues à l’article 420 C.p.c. dont la façon de prendre en note les dépositions des témoins. Selon le juge Péloquin de la Cour supérieure, il s’agit d’une formalité substantielle qui, si elle n’est pas respectée, entraîne la nullité du rapport de l’expert :
«Considérant que, dans le présent cas, les irrégularités concernant l’assermentation des témoins et des parties, et le mode de recueillir les témoignages ne peuvent pas être corrigés et il s’agit là de formalités substantielles parce que l’arpenteur-géomètre avait l’obligation, en vertu de l’article 763 C.P. et en vertu de son mandat de la Cour, de procéder à la manière d’un expert à l’audition des parties et de leurs témoins suivant les exigences de l’article 420 C.P. Il a manqué à ces exigences fondamentales et cela entraîne la nullité de son rapport.»
La sténographie, la sténotypie ou l’enregistrement (mécanique)
Les dispositions mentionnant ces types de méthodes ne sont pas tellement nombreuses. Dans ces quelques cas, on ignore la méthode du sténomasque.
La sténographie, les affidavits suffisamment détaillés ou l’écriture courante devant une personne autorisée à recevoir serment
Le Code de procédure civile prévoit que des interrogatoires hors de cour peuvent être tenus dans les cas où le défendeur fait défaut de comparaître, les parties en ont convenu ou le tribunal le permet. En vertu de ces articles 196 et 404 du Code de procédure civile, les dépositions doivent alors être faites par des affidavits suffisamment détaillés pour établir tous les faits nécessaires au soutien des conclusions recherchées ou être prises par sténographie ou en écriture courante, devant une personne autorisée à recevoir le serment et être produites au dossier pour valoir comme si elles avaient été recueillies à l'audience.
La sténographie, la sténotypie ou l’enregistrement autonome non relié à un système d’enregistrement central
L’article 9 des Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matières familiales est unique dans toute la législation québécoise analysée ici. En effet, cet article prévoit que lorsque le tribunal entend une preuve additionnelle, celle-ci doit être prise en sténographie, en sténotypie ou enregistrée par un système autonome non relié à un système d’enregistrement central.
Ledit article met en valeur l’important travail du sténographe. En effet, le substitut à la sténographie et à la sténotypie est, dans ce cas-ci, un enregistrement distinct de celui qui est habituellement et systématiquement utilisé dans les cours lors d’audiences. C’est pour assurer la confidentialité de la preuve additionnelle que celle-ci peut être prise par un tel type d’enregistrement autonome. Le système d’enregistrement central n’est donc pas approprié dans de telles circonstances en matières familiales.
Ainsi, il semble clair que le sténographe et le sténotypiste ne peuvent être aussi facilement remplacé par le système d’enregistrement central. Tout comme l’enregistrement par un système autonome non relié à un système d’enregistrement central, la sténographie et la sténotypie donne au tribunal et aux parties l’assurance de la confidentialité de la preuve déposée.
Les autres formulations des méthodes de prise de dépositions des témoins pouvant être utilisées
Voici les autres formulations que l’on retrouve dans la législation québécoise des méthodes de prises de dépositions des témoins pouvant être utilisées :
- La sténographie, la sténotypie ou d’autre moyen mécanique;
- La sténographie, la sténotypie ou d’autre moyen de même nature;
- La sténographie, la preuve testimoniale, les notes, le procès-verbal ou l’enregistrement;
- La sténographie ou l’enregistrement par magnétophone;
- La sténographie, la sténotypie, le magnétophone ou d’autre dispositif analogue;
- La sténographie, le magnétophone ou d’autre moyen analogue;
- La sténographie ou l’enregistrement et la transcription par tout autre mode autorisé;
- La sténographie ou d’autre procédé mécanique;
- La sténographie, la sténotypie ou les appareils d’enregistrement;
- La sténographie, la sténotypie, l’enregistrement d’autre moyen permis par la Régie ou la Commission;
- La sténographie, la sténotypie, l’enregistrement mécanique ou tout autre moyen de même nature.
La jurisprudence et les méthodes de prise des dépositions des témoins
Dans l’affaire Daoussis Electric Co. c. Moratis et Vorios, du consentement des parties, on a procédé à l’examen de l’opposant et enregistré sa déposition à l’aide d’un magnétophone Sténorette. Puis, les questions ainsi que les réponses enregistrées avec cette machine ont été transcrites à la dactylographie par les mandataires de la demanderesse. Cette dernière a voulu par la suite contraindre l’opposant à signer la transcription dactylographiée de l’interrogatoire mais celui-ci s’y opposa. Parce que la méthode utilisée par les parties quant à l’enregistrement de l’interrogatoire et à sa transcription n’était pas prévu au Code de procédure civile, le juge Leduc a conclu que l’on ne pouvait faire grief à l’opposant de refuser de signer la transcription de sa déposition orale :
«Considérant, d’une part, que, selon les dispositions de notre Code de procédure civile, les témoignages, dans les causes non appelables, sont rendus oralement devant le président du tribunal ou par écrit lorsqu’elles sont recueillies au greffe, et que, d’autre part, «dans les causes susceptibles d’appel, les témoignages sont pris par le mode de la sténographie ou de la sténotypie sous la direction du tribunal, à moins que celui-ci n’en ordonne autrement» (cf art. 345 c.p.c.)
Considérant qu’aucun des modes prescrits par la loi, et mentionnés à l’alinéa précédent, n’ont été utilisés par la demanderesse et qu’elle est malvenue de se plaindre des conséquences de celui qu’elle a choisi.»
Par ailleurs, le fait que les dépositions prises au long sans sténographie ne soient pas signées par les témoins qui les ont données, constitue une grave irrégularité et entraîne la nullité de ces dépositions tel qu’il a en été décidé par le tribunal dans l’affaire Lamarre c. Villecourt :
«Considérant que cette grave irrégularité entraîne la nullité des dites dépositions et nécessite l’infirmation du jugement de la Cour de première instance basé sur icelles :
Casse et annule le dit jugement, et procédant à rendre celui qui aurait dû être rendu, remet la cause sur le rôle pour preuve et audition en Cour de première instance, afin de permettre aux parties de remédier aux dites irrégularités, soit par un examen nouveau des dits témoins, soir par une correction régulière des dépositions déjà prises, puis de soumettre de nouveau la cause au premier tribunal, après enquête régulièrement close, […]»
Aussi, les témoins peuvent se voir forcés à signer leur déposition prise par écriture courante. C’est ce qui ressort en effet de la décision dans Christin c. Lebel :
«La question à décider est celle de savoir si une partie interrogée devant le protonotaire peut, après avoir prêté le serment de dire la vérité, refuser de signer sa déposition;
[…]
Considérant que le déposant peut être interrogé par les avocats intéressés, à la condition expresse qu’il ait d’abord prêté le serment devant le protonotaire, qui doit après l’interrogatoire lui donner lecture personnellement de sa déclaration ou la lui faire lire et lui donner ensuite si elle contient exactement la vérité, avant de l’interpeller de bien vouloir la signer;
[…]
D’où il suit que le témoin peut être interrogé par l’avocat qui transcrit fidèlement ses réponses et après lui en avoir fait prendre connaissance doit lui demander si elles sont véritables avant d’exiger sa signature;
Considérant que le demandeur a donc eu tort de refuser d’apposer ses noms et prénoms au bas de sa déclaration, nonobstant les termes impératifs du Code, qui lui commandent de le faire; […]»
La prise en sténographie et les principes de justice naturelle devant les tribunaux administratifs
Des principes de justice naturelle ont été codifiés dans les chartes des droits québécoise et canadienne. De ceux-là, on retrouve celui connu sous l’expression d’audi alteram partem, c’est-à-dire que nul ne doit être condamné ni privé de ses droits sans avoir eu la chance de se faire entendre. En vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, le législateur a prévu que :
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice naturelle.
11. Tout inculpé a le droit :
(d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable.
On retrouve une disposition semblable à l’article 11(d) précité dans la Charte des droits et libertés de la personne, c. C-12, qui édicte que :
23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.
Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.
Ainsi, ces dispositions offrent des garanties procédurales à toute partie dans une cause, lui permettant d’être entendu dans un contexte où elle peut faire valoir ses droits lors d’une audition équitable. Nous devons toutefois se poser la question à savoir si les exigences procédurales d’une audition équitable comprennent l’obligation de prendre celle-ci en sténographie ou du moins de voir à son enregistrement.
Les règles quant à la prise en sténographie des dépositions des témoins devant les tribunaux administratifs sont quelque peu différentes de ce que nous retrouvons dans la législation vue dans les chapitres précédents, en particulier dans le Code de procédure civile. En effet, les tribunaux administratifs sont, pour la plupart, maîtres de leur procédure et les textes législatifs ne leur imposent pas toujours l’obligation explicite de voir à l’enregistrement des débats et de la preuve. Il est alors pertinent de se demander si le fait de ne pas voir à la prise en sténographie ou à l’enregistrement constitue une transgression aux principes de justice naturelle.
La Cour suprême a apporté une solution à cette question dans l’arrêt de principe Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Ville de Montréal [ci-après, Syndicat canadien]. Dans cette affaire, le Conseil des services essentiels a tenue une audience publique au cours de laquelle elle a entendu des témoins mais en raison d’une erreur humaine ou mécanique, l’enregistrement des dépositions n’a pas été pris. Une fois l’ordonnance du Conseil rendue en vertu du Code du travail, le syndicat a déposé une requête en révision judiciaire invoquant, entre autres, que l’absence de transcription de l’audition tenue par le Conseil violait les règles de justice naturelle. Cette requête a été rejetée par la Cour supérieure qui, a par le fait même, statué que l’absence d’enregistrement de la procédure devant le Conseil ne constituait pas un déni de justice ni un défaut d’observer les principes de justice naturelle. La Cour d’appel a par la suite infirmé le jugement de la Cour supérieure puis, le pourvoi s’est retrouvé devant la Cour suprême. Le syndicat a plaidé qu’en l’absence de transcription, il lui était impossible de faire valoir d’éventuels moyens de révision.
Dans sa décision, la juge L’Heureux-Dubé nous rappelle que la question en litige dans cette affaire se rapporte à la règle universellement reconnue à l’effet que nul ne doit être condamné ni privé de ses droits sans avoir eu la chance de se faire entendre (audi alteram partem) et qu’il faut l’appliquer dans le contexte factuel de l’affaire. Or, le Code du travail n’exige pas que les auditions du Conseil fassent l’objet d’enregistrement mais cela est pratique courante. La Cour suprême a alors conclu que, dans les cas où il n’y aucune exigence de la loi quant à l’enregistrement, le tribunal doit déterminer si le dossier dont elle dispose lui permet de statuer convenablement sur la demande d’appel ou de révision et ce, malgré l’absence de transcription ou d’enregistrement de l’audition. Si le dossier ne contient pas transcription ou d’enregistrement de l’audition et que, par ce fait, la cour ne peut statuer convenablement de la demande d’appel ou de révision, le tribunal devra constater la violation des règles de justice naturelle. Ce serait le cas où, par exemple, l’appel nécessiterait la révision des conclusions de fait et ne pouvant avoir la transcription de la preuve, le tribunal manquerait d’information et ainsi, l’appelant se verrait nier son droit d’appel.
Si, au contraire, la loi exige un enregistrement, la justice naturelle pourra exiger la production d’une transcription. C’est la possibilité sérieuse d’une dénégation d’un moyen d’appel ou de révision à cause de défauts ou d’omissions dans la transcription qui donnera droit à une nouvelle audience. Dans Syndicat canadien, la juge L’Heureux-Dubé a expliqué son raisonnement de la façon suivante :
«À mon avis, les décisions du Tribunal du travail mentionnées ci-dessus ne contredisent pas les principes énoncés dans Kandiah, précité. Dans chaque affaire, comme le Tribunal du travail l’a expressément reconnu, l’appel nécessitait, de la part du tribunal siégeant en appel, la révision des conclusions de fait et de l’appréciation de la preuve, révision qu’il n’était pas possible de faire sans un enregistrement complet des témoignages déposés lors de l’examen initial. Ces affaires relèvent vraisemblablement de l’exception mentionné dans l’arrêt Kandiah, précité, en ce sens qu’aucun autre moyen ne permettrait de reproduire facilement toute la preuve qui avait été déposée devant la commission chargée de l’examen et cela diminuerait grandement la capacité du tribunal d’appel de réviser la décision quant au fond.
À mon avis, les arrêts Kandiah et Hayes, précités, fournissent un excellent énoncé des principes de justice naturelle applicables à l’enregistrement des délibérations d’un tribunal administratif. Dans le cas où l’enregistrement est incomplet, le déni de justice découlerait de l’insuffisance de l’information sur laquelle la cour siégeant en révision peut fonder sa décision. Par conséquent, l’appelant peut se voir nier ses moyens d’appel ou de révision. Les règles énoncées dans ces arrêts empêchent que ce résultat malheureux ne se produise. Elles écartent aussi le fardeau inutile des délibérations administratives et de la répétition superflue d’un examen des faits qui serait entrepris longtemps après que les événements en question sont survenus.
En l’absence d’un droit à un enregistrement expressément reconnu par la loi, les cours de justice doivent déterminer si le dossier dont elles disposent leur permet de statuer convenablement sur la demande d’appel ou de révision. Si c’est le cas, l’absence d’une transcription ne violera pas les règles de justice naturelle. Cependant, lorsque la loi exige un enregistrement, la justice naturelle peut nécessiter la production d’une transcription. Étant donné que cet enregistrement n’a pas à être parfait pour garantir l’équité des délibérations, il faut, pour obtenir une nouvelle audience, montrer que certains défauts ou certaines omissions dans la transcription font surgir une « possibilité sérieuse » de négation d’un moyen d’appel ou de révision. Ces principes garantissent l’équité du processus administratif de prise de décision et s’accommodent d’une application souple dans le contexte administratif.»
(nous soulignons)
Ainsi, le plus haut tribunal canadien a reconnu qu’il peut y avoir une transgression aux principes de justice naturelle et par le fait même, un déni de justice important pour les parties, lorsque la cour ne peut statuer de façon équitable sur une demande d’appel ou de révision parce que les auditions n’ont pas fait l’objet de transcription sténographique malgré qu’aucune disposition législative exigeait telle transcription. Le tribunal d’appel ou de révision pourrait voir diminuer grandement sa capacité de réviser la décision quant au fond ne pouvant apprécier la preuve dû à l’absence de transcription.
Dans les cas où la législation exige la transcription et que celle-ci est absente, l’appelant peut invoquer un déni de justice s’il y a négation de son moyen d’appel ou de révision. C’était d’ailleurs le cas dans l’affaire Okeynan v. Prince Albert Penitentiary. Dans le cadre d’une requête en certiorari, l’appelant s’est vu reconnaître par le tribunal son droit d’obtenir des informations suffisantes afin qu’il puisse aller en révision judiciare. En l’espèce, si les auditions avaient été transcrites, comme la législation l’exigeait dans ce cas, cela aurait permis à l’appelant de détenir les informations essentielles à l’exercice de son droit d’appel. Or, cela n’a pas été le cas et la cour est alors arrivé à la conclusion qu’il y avait eu déni de justice et violation des règles de justice naturelle édictées à l’article 7 de la Charte :
«With respect to the first point, s. 16.2 of the Parole Regulations does require that:
«16.2 The Board shall keep a voice recording or a written transcript of each hearing held pursuant to … paragraph … 15.4 (2)(b) of the Act.»
It is common ground that the voice recording made of the hearing of July 22nd was very unsatisfactory and resulted in an incomplete transcript. It is unquestionably important that all the regulations be observed in the conduct of a detention hearing, including the making of a satisfactory recording. I do not believe, however, that failure to do so automatically nullifies the decision reached by the Board. But it may be quite relevant to the exercise of judicial review of such a decision and its absence here adds to the difficulty I have in satisfying myself that the applicant had a fair hearing.
[…]
Conceivably the hearing could have been conducted in such a way as to provide the applicant with the missing particulars and give him an opportunity to respond to them, but I have no evidence to satisfy me that this happened. I have no complete transcript before me nor apparently is one available because of the poor quality of the recording. Instead I have the affidavit of the applicant who was present at the hearing who says that he was not given such particulars.
[…]
A failure to provide the information necessary to the exercise of judicial review may, particularly where Charter s. 7 rights are involved, further justify judicial intervention under s. 24 of the Charter.
I must therefore conclude that there was a denial of fairness at the hearing of July 22, 1987 because the applicant was not given sufficient information as to the particulars of his alleged misconduct included in the «information» which the Board had before it when it made its decision for his continuing detention. I will quash the decision of the Board to conduct a new detention Hearing in accordance with Regulations and the constitutional requirements of fairness.»
(nous soulignons)
Au soutien de sa décision dans Syndicat canadien discutée précédemment, la juge L’Heureux-Dubé se réfère également à l’affaire Kandiah c. Minister of Employment and Immigration. La Cour d’appel fédérale se préoccupait dans cette cause des moyens de révision ou d’appel du requérant dans les cas où il n’existe pas de transcription des délibérations de l’audition. Le tribunal a alors statué que si la décision que la cour devait rendre pouvait être rendue sur la foi d’autres éléments de preuve, les principes de justice naturelle ne seraient pas enfreints :
«I am ready to assume, for sake of discussion, that the principles of fundamental justice require that the decision of the Refugee Division be subject to judicial review. However, a meaningful right of review may exist without a transcript or a recording of the proceedings. In the absence of a transcript, the appelant may establish by other means what transpired at the hearing. This is specially true of the hearings before the Refugee Division where the applicant is always present and, in most cases, is the only witness heard.»
Nous devons alors comprendre du ratio de cette décision que la transcription demeure le principal moyen de preuve permettant à l’appelant de faire valoir ses droits. Si, malheureusement, il n’a pas accès à telle transcription, l’appelant devra utiliser comme ultime moyen, ce qui «transpire de l’audition». Le moins que l’on puisse est que ce «moyen» reste très vague et peu sécurisant pour l’appelant contrairement aux transcriptions qui donnent l’assurance d’être complète, exacte et fiable.
La juge L’Heureux-Dubé a également écrit, au nom de la majorité, le jugement dans R. c. Hayes [ci-après, Hayes]. Lors de l’audition de cette affaire en première instance, une partie de la transcription n’a pas été prise. Dans sa décision, la Cour suprême a alors établi des distinctions quant à l’importance des lacunes de la transcription selon le type d’information ou de preuve qui aurait dû y être contenue. Ainsi, la transcription d’un dialogue entre le juge du procès et les avocats a été considérée moins importante pour la partie quant à son droit d’appel que celle de l’exposé des directives du juge au jury. Toutefois, le tribunal a considéré suffisantes les notes du juge pour combler cette lacune :
«Il m’apparaît inconcevable que les deux premières lacunes dans la transcription aient pu causer un préjudice à l’appelant. Ces parties manquantes consistaient essentiellement en un dialogue entre le juge du procès et les avocats.
C’est le troisième qui fait problème. Une partie de l’exposé du juge Burchell au jury n’a pas été transcrite. Le juge MacDonald décrit ainsi la lacune à la p. 237 de ses motifs :
«La dernière partie manquante a trait aux directives données au jury par le juge Burchell relativement aux infractions d’homicide, de meurtre et de vol. La lacune dans la transcription a été comblée par une narration fait par le juge du procès fondée sur ce que ses notes indiquaient comme étant son exposé à cet égard. Il a par la suite attesté que son exposé au jury avait été adéquatement reproduit dans la transcription des procédures telle que contenue au dossier en appel.»
Un nouveau procès ne sera pas ordonné chaque fois qu’une transcription est incomplète. De façon générale, il doit y avoir une possibilité sérieuse que la partie manquante de la transcription contienne une erreur, ou que cette omission ait privé l’appelant d’un moyen d’appel.»
Ainsi, la Cour suprême conçoit que ce ne sont pas toutes les lacunes aux transcriptions qui entraînent l’ordonnance d’un nouveau procès. Pour que cela soit le cas, on doit constater une possibilité sérieuse qu’à la lecture de la transcription, une erreur aurait été constatée ou que l’absence de transcription prive la partie de son droit d’appel.
Cependant, une dissidence importante parmi les juges s’est aussi prononcée dans Hayes. En effet, trois des sept juges présents ont émis une opinion à l’effet que les propos exacts qu’a tenus le juge relativement à ses instructions au jury étaient de très grande importance pour un appelant. Les notes personnelles de l’exposé du juge ne sont pas le «mot à mot» de ce qui a été dit au jury contrairement à une transcription. Celle-ci aurait pu contenir la source du droit d’appel. L’appelant, sans transcription, a été ainsi privé de sa capacité de déterminer s’il y a eu erreur et par ce fait, de faire valoir ses droits d’appel. C’est pourquoi les juges dissidents ont cru devoir ordonner la tenue d’un nouveau procès. Le juge Sopinka écrivait au nom de ses collègues dissidents:
«Bien qu’un résumé ou un récit offert par le juge du procès puisse dans certains cas prévenir toute erreur judiciaire possible, je ne crois pas que les remarques offertes par le juge du procès aient cet effet curatif en l’espèce. Les appels fondés sur des exposés au jury que l’on prétend inexacts portent souvent sur quelques mots ou phrases spécifiques. Bien qu’en l’espèce, le résumé soit fondé sur ce qui a été dit au jury, il ne représente pas une transcription exacte de l’exposé. Le résumé fourni par le juge Burchell était fondé en partie sur des notes qu’il avait préparées avant de présenter son exposé au jury et rien ne nous permet de croire qu’il les a suivies à la lettre.
L’appelant a été privé de la possibilité d’examiner les directives au jury, ce qui a considérablement restreint sa capacité de déterminer s’il y a eu erreur. De façon générale, il est plus difficile de conclure à l’absence d’erreur judiciaire lorsque d’importants passages de l’exposé au jury ne se trouvent pas dans la transcription.
[…]
Pour décider s’il y a eu erreur judiciaire, il faut considérer à la fois l’absence de mise en garde appropriée au jury et le caractère incomplet du dossier des procédures en raison des lacunes dans la transcription. Compte tenu des circonstances très particulières de l’affaire, aucun des deux moyens d’appel pris individuellement ne peut justifier à lui seul al tenue d’un nouveau procès, mais pris ensemble, ces deux moyens créent une apparence de déni de justice.»
(nous soulignons)
Il est à noter que, dans ce cas, il ne s’agissait pas de transcription de dépositions de témoins mais bien de la transcription des instructions d’un juge à un jury. Ainsi, la Cour suprême, autant par la voix de juges majoritaires que minoritaires dans Hayes, a reconnu la possibilité qu’il y ait violation des principes de justice naturelle lorsque les instructions d’un juge au jury ne sont pas transcrites.
Quant au droit spécifique de faire appel aux services d’un sténographe pour prendre en note la preuve, il semble que, d’après le courant jurisprudentiel majoritaire, il ne soit pas absolu. D’ailleurs, dans Bauer c. R. , la Cour fédérale a conclu qu’en l’espèce, le refus d’accéder à la demande de l’appelant de procéder à la prise en sténographie ne constituait pas une injustice. Cependant, le fait de refuser la prise en sténographie peut être empreint d’injustice («unfairness») et une révision judiciaire peut être par ce fait requise même en l’absence de disposition législative à cet effet :
«The same subject-matter, along with others, was addressed by the applicant to my colleague, Collier J., [Bauer v. The Queen (Canadian Immigration Commission) […]. I am in agreement with the following statement of law made by Collier J.:
«In this case, there is no duty, by statute, on the adjudicator to provide a «court» reporter, official or otherwise, on detention reviews. There is actually no specific duty to provide a reporter at an inquiry. Under section 113, an adjudicator may, if he deems it necessary «for full and proper inquiry», engage the services of a stenographer. From experience, I know that inquiry proceedings are usually recorded in some manner. Some aspects of inquiry proceedings must be recorded: See for example, subsection 45(2).»
The learned Judge went on to interpose the following caveat:
«I add this, It may be desirable to have review proceedings recorded. And it may well be, in a particular situation where a reporter is refused, the refusal may be so tainted with unfairness, as to require intervention by judicial review.»
Apart from some statutory provision to the contrary, an administrative tribunal is not required to make a stenographic record of its proceedings. Whether it is necessary that a shorthand record be kept depends upon the circumstances of each case. It is certainly necessary that the record be complete, otherwise a court would find it impossible to perform its function on an appeal or application for judicial review.
The remaining question is whether the applicant was unjustly deprived of a right or was otherwise treated unfairly by the refusal to allow him to engage the services of a court reporter or stenographer at his own expense to record the detention review proceedings.
In my view, these detention review proceedings are simply adjuncts within the general inquiry process and are not, strictly speaking, inquiries within the meaning of the Act. […] There is no duty incumbent on the Adjudicator to provide upon request a reporter or stenographer to record the detention review proceedings. The refusal by the Adjudicator was an administrative decision. There is no evidence that the detention review proceedings were conducted unfairly nor is there anything to show that the applicant was not afforded a fait opportunity of answering the case against him. In my opinion, there has been no violation of any guaranteed right under the Charter.
There is but one final question – was the refusal fair? […] My answer to that question on the facts of this case is that the refusal of the request of a court reporter or a stenographer was not unfair under the circumstances. In my opinion, there was no violation of any duty of fairness. For these reasons, I must dismiss the applicant’s motion.»
Enfin, les tribunaux ont également reconnus l’importance d’une transcription intégrale parce que premièrement, elle facilite leur tâche et que, deuxièmement, elle rend plus facile le recours en révision :
«Une autre raison évidente pour laquelle une des parties pourrait souhaiter avoir une transcription intégrale, et qui pourtant n’est pas mentionnée, serait de faciliter l’exercice de son droit de recours au contrôle judiciaire.
Il est indubitable qu’une transcription intégrale aurait facilité la tâche de la présente Cour. Toutefois, le refus d’autoriser EPA à enregistrer les audiences ne constitue pas, en soi, un déni de justice naturelle bien qu’il ait pour but, notamment, de rendre plus difficile le recours devant la présente Cour. Puisqu’elle s’appliquait aux deux parties à ce différend, et même à toutes les parties dans tous les litiges, la mise en œuvre de cette politique n’était pas inéquitable vis-à-vis EPA du point de vue des procédures. Un tel refus expose toutefois le Conseil à un examen des questions relatives à la justice naturelle qui sera fondée sur les preuves fournies par les parties quant au déroulement des audiences, alors qu’il ne peut lui-même être entendu à cet égard, à moins qu’il ne choisisse de produire des affidavits et de permettre ainsi le contre-interrogatoire de ses déposants.»
À la lumière de la jurisprudence ci-dessus exposée, nous pouvons donc résumer la situation actuelle du droit en matière de prise en sténographie en relation avec les principes de justice naturelle de la manière suivante. En l’absence de toute exigence de la loi, l’omission de procéder à celle-ci ne porte pas nécessairement atteinte au droit à une audition équitable. Les tribunaux siégeant en révision ou en appel doivent alors voir si la quantité et la qualité des informations dont ils disposent pour fonder leur décision peut leur permettre ou non de rendre celle-ci sans qu’il y ait déni de justice ou entraîne une possibilité sérieuse de négation d’un moyen d’appel ou de révision. Aussi, le tribunal a la discrétion d’accorder à une partie qui en fait la demande, la permission de retenir à ses frais les services d’un sténographe pour procéder à l’enregistrement des débats. La décision dépend encore une fois des circonstances de chaque cas et le refus d’accorder une telle demande peut entraîner une injustice flagrante ou une discrimination.
Si la loi accorde le droit à l’enregistrement, l’inobservance de cette formalité procédurale ne justifiera pas systématiquement la nullité d’une procédure. Le requérant devra démontrer le déni de justice ou la possibilité sérieuse que l’absence d’enregistrement l’empêche de faire valoir ses moyens d’appel ou de révision.
La réglementation du travail des sténographes par les différentes sections locales du Barreau du Québec
Les conseils de section du Barreau
En vertu de la Loi sur le Barreau, c. B-1, les conseils de section du Barreau ont le pouvoir de réglementer la compétence et la discipline des sténographes :
38. 1. Un conseil de section peut, par règlement:
a) adopter les mesures propres à assurer la compétence et la discipline des sténographes qui exercent devant les tribunaux; […]
Nous devons ici noter que les conseils de section, en vertu de l’article précité, n’ont pas l’obligation de réglementer la compétence et la discipline des sténographes; il ne s’agit que d’une possibilité. Nous verrons d’ailleurs au fil des prochains sous-chapitres, qu’effectivement, ce ne sont pas toutes les sections locales qui prévoient telle réglementation.
Il existe au Québec quinze (15) sections du Barreau soit, Abitibi-Témiscamingue, Arthabaska, Bas-St-Laurent, Bedford, Côte-Nord, Hull, Laurentides-Lanaudière, Laval, Longueuil, Mauricie, Montréal, Québec, Richelieu, Saguenay-Lac-St-Jean, St-François. Ces quinze (15) sections couvrent chacune un ou plusieurs districts judiciaires. Parmi ces quinze (15) sections, seulement onze (11) d’entre elles possèdent un règlement sur la sténographie. En effet, Arthabaska, Bas-St-Laurent, Laurentides-Lanaudière et Bedford n’ont aucun règlement sur la sténographie (cette dernière section n’ayant d’ailleurs aucun règlement général).
Par ailleurs, parmi les sections qui possèdent un règlement sur la sténographie, aucune d’entre elles n’appliquent exactement les mêmes. De très grandes différences existent effectivement entre les sections locales quant au nombre de dispositions contenues dans ces règlements et à leur contenu. Nous avons répertorié et analysé tous ces règlements et de cette étude, nous pouvons en tirer les conclusions exposées ci-dessous. Il est à noter que les règlements à partir desquels nous avons fait notre analyse proviennent du Centre de documentation du Barreau du Québec, celui-ci ayant en sa possession les versions les plus récentes des règlements qui lui sont remises par les sections locales. Toutefois, après avoir effectuer diverses vérifications, il semble que certains règlements n’aient pas été modifiés depuis plusieurs dizaines d’années et que dans les faits, ils ne soient pas appliqués tel qu’édictés. Nous pensons ici entre autres au règlement sur la sténographie de la Mauricie (qui porte toujours le nom de «Trois-Rivières») ainsi qu’au montant de cotisations dans certaines sections locales. Malgré cela, nous avons choisi de nous fier aux versions officielles remises au Centre de documentation du Barreau du Québec, sauf pour le règlement de Longueuil qui nous a été remis par la direction de sa section locale.
La composition du comité sur la sténographie
La composition des comités sur la sténographie est déterminée par les sections du Barreau en vertu de leurs règlements généraux ou de leurs règlements sur la sténographie. Cependant, aucun de ces comités n’est formé des mêmes individus quoique pour certaines sections, les descriptions se ressemblent. Il est à noter qu’à la lecture du règlement sur la sténographie des sections de Québec et de St-François, on ne prévoit pas la composition de leur comité sur le sténographie. Voici, en résumé, le portrait de la composition des différents comités selon les sections locales :
1. membres de la section locale nommés par le conseil de section;
2. lorsqu’il est nécessaire, un bureau des examinateurs des sténographes;
3. membres du Barreau, un sténographe officiel, un délégué nommé par l’Association des sténographes officiels et judiciaires du Québec et un délégué du Ministère de la Justice, direction des greffes;
4. membres du Barreau local et sténographes officiels nommés par le conseil de la section.
Nous pouvons donc constater qu’il n’y a pas de constance quant à la composition des comités sur la sténographie des diverses sections locales. Dans certains cas, même la présence de sténographes à l’intérieur de ces comités n’est pas assurée. Aussi, en plus des quatre (4) sections qui n’ont pas de comité sur la sténographie, deux (2) sections ne prévoient pas la composition de leur comité sur la sténographie.
Les fonctions du comité sur la sténographie
Il appartient aux comités sur la sténographie de vérifier la compétence des sténographes comme l’édictent certains règlements de sections locales. D’autres précisent que les comités ont pour fonction de contrôler la compétence des sténographes et de les sélectionner. Les sections de Laval, Longueuil, Québec et Richelieu ajoutent que le comité des sténographes a pour fonction le contrôle de la compétence, la sélection et la discipline des sténographes pour les sections en question. Le Conseil de la section locale de Longueuil prévoit aussi qu’un comité peut être chargé d’étudier le cas d’un sténographe quant à sa compétence ou sa capacité.
Les examens
En vertu de la Loi sur les sténographes, la compétence des sténographes est établie par des examens subis devant un comité du Barreau de chaque district, nommé à cette fin par le conseil du Barreau, dans les districts où il existe une section du Barreau, et par la majorité des avocats inscrits au tableau général dans les autres districts. Toutefois, selon la Loi sur le Barreau, ce sont les conseils de section et non les «comités du Barreau de chaque district nommé à cette fin par le conseil du Barreau, dans les districts où il existe une section du Barreau, et par la majorité des avocats inscrits au tableau général dans les autres districts» qui adoptent les mesures propres à assurer la compétence et la discipline des sténographes, dont les examens. Par ailleurs, en vertu des divers règlements sur la sténographie des sections locales du Barreau, ce sont des comités sur la sténographie qui prennent en charge le processus d’examens.
Selon qu’il s’agisse d’une section locale ou d’une autre, les règlements sur la sténographie relatifs aux examens que doivent subirent les candidats sont plus ou moins exhaustifs. En effet, dans certains cas, on énonce tout simplement qu’il appartient aux comités des sténographes de vérifier la compétence du candidat.
Dans d’autres cas, on explicite en détails le processus entourant les examens. On y prévoit la compétence du comité des sténographes pour évaluer les candidats, la date, l’heure et l’endroit de l’examen, les avis aux membres du comité, les documents à déposer au dossier du candidat, les frais d’examens, les types d’examens, la langue des examens, l’affichage du nom des candidats, le contenu des épreuves (orthographe et grammaire, vitesse, transcription), la méthode de correction de l’examen, la procédure à l’examen, les nouveaux examens dans les cas où un sténographe n’a pas exercé devant les tribunaux depuis plus de six mois et où un juge ou un membre en fait la demande.
Parmi les sections où l’on explicite en détails dans le règlement le processus entourant les examens, il y a Laval, Longueuil, Montréal et Richelieu qui ont prévu un examen unifié donnant droit aux sténographes de pratiquer leur métier dans ces quatre districts. Les règlements sur la sténographie de ces sections concernant les examens ont évidemment plusieurs ressemblances sans toutefois être identiques, ce qui est tout de même surprenant.
Enfin, la section du Barreau de la Côte-Nord n’a pas du tout prévu à son règlement sur la sténographie le mode de contrôle de la compétence des sténographes.
Les certificats de compétence
Les certificats de compétence sont décernés par les comités sur la sténographie des sections du Barreau. Ces certificats de compétence comportent des conditions et des restrictions qui varient d’une section locale à l’autre :
1. habilité à agir dans tous les cas, suivant l’une ou l’autre des méthodes (sténographie, sténotypie, sténomasque);
2. habilité à agir dans certains cas seulement, tel que spécifié dans le certificat;
3. habilité à agir dans tous les cas;
4. subi avec succès toutes les épreuves décrites pour agir comme sténographe habilité à agir dans tous les cas, suivant la ou les méthodes désignées (sténographie-sténotypie-sténo-masque);
5. subi avec succès les épreuves décrites pour agir comme sténographe habilité à agir dans les cas autres que les enquêtes au mérite et les plaidoiries, suivant la ou les méthodes désignées (sténographie-sténotypie-sténo-masque);
6. subi avec succès l’examen d’orthographe-grammaire et l’examen de sténographie pour obtenir un certificat de compétence comme sténographe officiel des districts de Montréal, Richelieu, Longueuil et Laval;
7. réussi avec succès l’examen pour agir comme sténographe dans la section locale;
8. subi avec succès l’examen unifié pour obtenir un certificat de compétence comme sténographe officiel du district.
Le certificat de compétence doit contenir les mentions suivantes selon les différentes sections du Barreau :
1. la langue de l’examen (français ou anglais);
2. la méthode utilisée lors de l’examen (sténographie, sténotypie ou sténomasque).
Conséquemment, le sténographe officiel a l’obligation d’agir comme tel dans la langue et selon la méthode indiquée sur son certificat de compétence.
En vertu de l’article 98 du règlement de Hull et 18 du règlement de la Mauricie, un sténographe dûment admis et détenant un certificat de compétence d’une autre section du Barreau peut, sur demande, et si le conseil de la section le juge à propos, se voir décerner un certificat de compétence pour agir dans le district de Hull ou de la Mauricie sans avoir à subir les examens de cette section. La cotisation de 20$ devra toutefois être versée à la section de Hull dans un tel cas (la cotisation à verser à la section de la Mauricie n’est pas déterminée dans le règlement).
Enfin, les sections de Laval, Longueuil et Montréal exigent que les sténographes qui détiennent un certificat de compétence fassent connaître au(x) Barreau(x) dans le(s)quel(s) ils détiennent tel certificat, le lieu où ils exercent principalement leur profession, dans les trente jours où il commence à exercer celle-ci. Ils doivent également aviser le(s) Barreau(x) à ce sujet. Il est à noter que la section Richelieu ne possède pas de telle disposition.
Les méthodes certifiées
En vertu de la réglementation de diverses sections locales, on prévoit spécifiquement que les trois méthodes reconnues et faisant l’objet d’une certification sont la sténographie, la sténotypie et le sténomasque.
Le serment d’office
Comme nous le rappelle l’auteur P.E. Audet, «avant d’entrer en fonction, les officiers de cour devaient toujours prêter serment d’allégeance et d’office. Un cautionnement devait être obligatoirement fourni «comme garantie de leur fidélité dans l’accomplissement de leurs devoirs et de la reddition de tout compte concernant les deniers publics». Ce cautionnement pouvait se faire par hypothèque, dépôt, transfert d’actions ou par assurance» . Nous trouvons encore aujourd’hui le devoir pour les sténographes de prêter serment en plus de l’obligation qu’ils assurent la fidélité de leurs notes.
Plusieurs sections locales prévoient dans leur règlement sur la sténographie que les sténographes qui détiennent un certificat de compétence doivent prêter serment d’office devant le directeur du greffe du district en question, devant le protonotaire du district où ils désirent exercer, devant le protonotaire du district de la section pour laquelle ils sont habilité à agir en vertu de leur certification ou devant le bâtonnier de la section.
Dans le règlement de la section de St-François, on prévoit même la formule de ce serment d’office en français et en anglais.
Les sections de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord ainsi que du Saguenay-Lac-St-Jean n’ont pas de dispositions sur le serment d’office.
Le tableau des sténographes
Annuellement, le conseil de la section du Barreau locale publie le tableau des sténographes. Seuls les sténographes dont le nom apparaît à ce tableau et qui n’est pas suspendu peut être désigné comme «sténographe officiel». Une copie de ce tableau est transmise au directeur du greffe ou du protonotaire du district en vertu de certains règlements sur la sténographie.
Dans les cas des sections de Laval, Longueuil, Montréal et Richelieu, c’est après chaque examen unifié que les conseils de ces quatre sections publient le tableau des sténographes officiels pour chacun des districts de Laval, Longueuil, Montréal et Richelieu.
L’Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord et Saguenay-Lac-St-Jean n’ont pas de dispositions concernant le Tableau des sténographes.
Les cotisations
Les cotisations annuelles que doivent verser les sténographes à leur section varient d’un endroit à l’autre. Voici ce à quoi les sténographes doivent s’attendre à payer afin de pouvoir exercer leur profession dans chacune des sections où les règlements prévoient telle cotisation :
1. Hull : 20$;
2. Laval : cotisation déterminée par résolution du conseil de chaque section ou à défaut par les règlements généraux de chaque section
à compter du 1er mai 1996, la cotisation est passée à 65$ à chacune des sections (Laval, Longueuil, Montréal, Richelieu) où le sténographe entend exercer, étant entendu que les sections de Richelieu, Longueuil et Laval reçoivent 15$ par sténographe, le solde de 50$ étant versé au Barreau de Montréal pour couvrir une partie des coûts d’opération;
3. Longueuil 65$;
4. Montréal 65$ plus taxes à chacune des sections (Montréal, Laval, Longueuil, Richelieu) où le sténographe entend exercer;
Le sténographe officiel ayant atteint 45 ans d’admission est exempté du paiement de ladite cotisation;
5. Richelieu 15$ à chacune des sections où le sténographe entend exercer;
6. Mauricie cotisation dont le montant est fixé par résolution du Conseil de la section (pour exercer devant les tribunaux du district de Trois-Rivières ou de St-Maurice);
L’Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Québec, Saguenay-Lac-St-Jean et St-François n’ont pas de dispositions à cet égard.
Les cartes d’identité
En vertu du règlement de la section de Laval, le Barreau de Montréal doit émettre au moment où il perçoit les cotisations des sténographes certifiés pour les districts de Laval, Longueuil, Montréal et Richelieu, une carte d’identité aux sténographes dûment inscrits. Cette carte d’identité mentionne, entre autres, la ou les sections dans lesquelles le sténographe est inscrit. Cette carte est renouvelée sur une base annuelle.
La compétence exclusive des sténographes et leur compétence territoriale
Dans les règlements sur la sténographie de certaines sections locales, on retrouve parfois une disposition concernant la compétence exclusive des sténographes et dont la formulation varie très peu d’une à l’autre. Ces dispositions énoncent que seuls les sténographes régulièrement admis par le conseil de la section locale du Barreau peuvent agir devant les tribunaux. Des sections locales telles Hull, ajoutent que ces sténographes régulièrement admis possèdent cette compétence exclusive dans le territoire limité de la section en question, sauf décision du juge ou du tribunal.
Le règlement sur la sténographie de la Côte-Nord quant à lui édicte que seuls les sténographes régulièrement admis par un conseil de section peuvent agir devant les tribunaux. À la simple lecture de l’article 51 du règlement de la Côte-Nord, nous pouvons conclure que n’importe quel sténographe, admis par n’importe quel conseil de section, peut agir devant tous les tribunaux. Cette disposition ne restreint donc pas les sténographes du district de la Côte-Nord à pratiquer leur profession à cet endroit et n’empêche pas plus les sténographes d’autres districts à travailler dans ce lieu. À cet égard, nous devons noter de plus que les dispositions concernant la certification contenues dans le règlement de la Côte-Nord, ne réfèrent à aucune limitation territoriale.
Les sections de Laval, Montréal, Longueuil, Québec, Richelieu et St-François possèdent également une disposition semblable où l’on édicte que seuls les sténographes officiels peuvent prendre les dépositions devant les tribunaux ou procéder à la transcription de notes ou d’enregistrements de témoignages. Cependant, les règlements de Laval, Longueuil, Montréal, Québec, Richelieu, St-François et de la Mauricie sur la sténographie prévoient que les sténographes admis dans leur district peuvent pratiquer sur un territoire limité.
Il est à noter que les sections de l’Abitibi-Témiscamingue et du Saguenay-Lac-St-Jean ne possèdent pas de telles dispositions dans leur règlement sur la sténographie.
La formule de serment
Les sections de Montréal, Longueuil, Québec, Richelieu et St-François prévoient à leur règlement sur la sténographie la formule de serment devant apparaître à la fin des transcriptions sténographiques. Cette formule certifie, sous le serment d’office du sténographe, l’exactitude et la fidélité des notes. Aussi, les sections de Longueuil, Québec et St-François prévoient la formule de serment spécifique pour les cas où le sténographe a transcrit d’un enregistrement mécanique la preuve et les témoignages auxquels il n’assistait pas.
Aucun des règlements des autres sections locales du Barreau n’inclut une formule de serment.
La rémunération des sténographes
Les règlements sur la sténographie des sections locales de Hull, Laval, Longueuil, Montréal, Richelieu et Québec rappellent que les sténographes ont droit à la rémunération fixée par le tarif ou la loi. Nous reviendrons d’ailleurs plus loin quant au détail de cette législation.
Les infractions et les sanctions
Les sections de la Côte-Nord, Hull, Longueuil, Montréal Québec, St-François, Mauricie et Richelieu ont prévu à leur règlement les cas où les sténographes peuvent être suspendus et même rayés définitivement à la discrétion du conseil de la section locale. La section de Longueuil ajoute également comme sanction, la réprimande et la possibilité d’imposer une amende d’au plus 500$ pour chaque acte dérogatoire. La section de la Mauricie prévoit quant à elle une amende maximale de 200$. De telles sanctions sont imposées au sténographe qui :
1. convient d’avance de réduire et d’abandonner les honoraires fixés par le tarif;
2. partage ses honoraires avec une partie ou un avocat ou fait une entente par laquelle une partie ou un avocat participerait ou aurait un intérêt dans ses honoraires;
3. sollicite directement ou indirectement une affaire d’une partie ou d’un avocat;
4. refuse sans cause suffisante d’agir en sa qualité officielle à la demande d’un Juge ou d’un membre du Barreau;
6. produit un compte dépassant le montant des honoraires auxquels il a droit;
7. refuse et néglige indûment de transcrire les dépositions et notes qu’il a prises lorsqu’il en est requis;
8. refuse de payer l’amende qui lui est imposée pour infraction aux règlements;
9. prononce des paroles, publie des écrits ou commet des actes contraires aux lois;
10. refuse ou néglige sans cause suffisante de répondre à toute demande du conseil;
11. ayant été affecté à une Cour, quitte ou s’absente sans s’être assuré, auprès des autorités compétentes, que ses services ne sont plus requis devant ladite Cour;
12. ne réussit pas à passer un examen satisfaisant;
13. refuse de payer la cotisation annuelle.
Certaines sections prévoient aussi une pénalité pouvant atteindre jusqu’à 100$ pour chaque infraction dans les cas où un sténographe produit un compte pour une rémunération dépassant celle à laquelle il a droit.
De plus, il est possible qu’une pénalité additionnelle soit infligée au sténographe. En effet, si après vérification il appert que le compte tel que d’abord présenté pour les dépositions non transcrites dépasse de 10% le montant que le sténographe pouvait réclamer, ce dernier ne pourra pas exiger de rémunération pour les transcriptions de ses dépositions. Les pénalités additionnelles peuvent également prendre une forme différente quoique analogue. C’est d’ailleurs le cas des sections de Laval, Montréal, Québec et Mauricie où l’on prévoit qu’«à la demande écrite et motivée d’un avocat, le Conseil ou un comité, spécialement désigné par le Conseil, peut vérifier si les honoraires réclamés par le sténographe sont exacts et conformes aux tarifs. À cette fin, le Conseil peut exiger la transcription, sans frais, des dépositions, ou imposer toute autre pénalité raisonnable suivant les circonstances. S’il s’avère, après vérification, que l’écart pour les dépositions non-transcrites est inférieur à 10%, les frais de transcription seront alors à la charge du plaignant». Il est à noter que le règlement de la section de Richelieu comporte une disposition semblable sans être identique. Dans le règlement sur la sténographie de la Mauricie, on prévoit en plus que l’Association des sténographes officiels et judiciaires du Québec pourra désigner l’un de ses membres pour participer aux réunions du Conseil ou du comité désigné pour déterminer l’exactitude des honoraires d’un sténographe.
Si le compte du sténographe est jugé supérieur au tarif exigible, il sera réduit dans une proportion correspondante, sous réserve de toute autre pénalité imposable.
Les droits acquis
Lors de l’entrée en vigueur du règlement relatif à l’examen unifié des sections de Laval, Longueuil, Montréal et Richelieu, ceux qui détenaient déjà un certificat de compétence comme sténographes officiels de l’un de ces quatre districts ont pu conserver leurs droits acquis. Cela leur a ainsi permis d’exercer devant les tribunaux de la section qui leur avait décerné leur certificat de compétence. Toutefois, pour les sténographes qui désiraient exercer devant les tribunaux des autres districts, ces sténographes officiels devaient réussir l’examen unifié.
Le Barreau de Québec a aussi prévu à son règlement une disposition relative à la conservation des droits acquis. Celle-ci stipule que rien dans le règlement en question «ne préjudicie aux droits conférés par le règlement du Barreau de Québec relatif aux sténographes et remplacé par le présent règlement, notamment aux droits conférés aux sténographes stagiaires qui conservent leurs statut et privilèges».
Le droit d’exercer la profession de sténographe dans les différents districts judiciaires
Comme nous l’avons vu précédemment, ce sont les sections locales du Barreau qui ont pour fonction de décerner les certificats de compétence des sténographes. Ces certificats donnent le droit aux sténographes ayant réussi les examens des comités sur la sténographie d’exercer leur profession, lorsqu’il existe effectivement un tel comité dans la section locale. Nous avons également vu que le territoire sur lequel les sténographes peuvent pratiquer dépend de chacune des sections et des mentions à cet effet dans leur règlement sur la sténographie. Il existe actuellement une très grande dichotomie entre ces règlements des sections locales du Barreau au niveau du droit d’exercer la profession de sténographe dans les différents districts judiciaires. Nous avons fait le résumé, sous forme de tableau, des compétences territoriales des sténographes de chacune des sections locales. Ainsi, d’un coup d’œil, nous pouvons voir selon la section locale, dans quels districts un sténographe peut exercer sa profession. Ce tableau se trouve au sous-chapitre 11.8 intitulé «Tableau des compétences territoriales des sténographes par section en fonction des districts».
Les sections d’Arthabaska, Bas-St-Laurent, Bedford et Laurentides-Lanaudière
Sur les quinze sections locales du Barreau, quatre n’ont pas de règlement sur la sténographie soit Arthabaska, Bas-St-Laurent, Bedford et Laurentides-Lanaudière. Ces sections permettent donc indirectement la pratique de la sténographie dans leur district par n’importe quelle personne, ayant une formation professionnelle ou non en sténographie. Toutefois, les sténographes dûment certifiés par des sections locales qui les limitent dans leur pratique à un territoire déterminé, ne peuvent pas pratiquer leur profession dans les sections locales d’Arthabaska, Bas-St-Laurent, Bedford et Laurentides-Lanaudières. Ainsi, les sténographes des sections d’Arthabaska, Bas-St-Laurent, Bedford, Laurentides-Lanaudières peuvent pratiquer sans restriction dans les sections locales d’Abitibi-Témiscamingue, Arthabaska, Bas-St-Laurent-Gaspésie, Bedford, Côte-Nord, Laurentides-Lanaudière, Longueuil et Saguenay-Lac-St-Jean et dans les districts de Pontiac, Beauharnois, Iberville et St-Hyacinthe.
Les sections de l’Abitibi-Témiscamingue et du Saguenay-Lac-St-Jean
Les sections de l’Abitibi-Témiscamingue et du Saguenay-Lac-St-Jean ont un règlement sur la sténographie mais ne prévoient pas de limite territoriale à la pratique des sténographes pour lesquels elles émettent des certificats. De cette façon, les sténographes de ces deux sections peuvent pratiquer dans toutes les sections sauf celles qui prévoient un droit de pratique exclusif. En conséquence, les sténographes des sections de l’Abitibi-Témiscamingue et du Saguenay-Lac-St-Jean peuvent exercer leur profession dans les mêmes sections et districts que ceux des sections du chapitre précédent soit les sections d’Abitibi-Témiscamingue, Arthabaska, Bas-St-Laurent-Gaspésie, Bedford, Côte-Nord, Laurentides-Lanaudière, Longueuil et Saguenay-Lac-St-Jean et les districts de Pontiac, Beauharnois, Iberville et St-Hyacinthe.
La section de Hull
Le règlement de Hull édicte que seuls les sténographes régulièrement admis par son conseil de section peuvent agir devant les tribunaux du district de Hull. L’interprétation de la formulation de cette disposition nous mène à croire que tous les sténographes des autres sections ne peuvent pratiquer leur profession devant les tribunaux du district de Hull. Cependant, l’article 81 du règlement de Hull n’édicte pas que seuls les sténographes régulièrement admis par son conseil de section peuvent agir dans les tribunaux de la section de Hull, ce qui comprendrait les districts de Hull et de Pontiac. Aussi restrictif que cela puisse sembler, les sténographes admis par le conseil de section de Hull ne peuvent donc pas pratiquer dans le district de Pontiac, selon la lettre du règlement (sic). Ainsi, les sténographes d’Abitibi-Témiscamingue, Arthabaska, Bas-St-Laurent-Gaspésie, Bedford, Côte-Nord, Laurentides-Lanaudière et Saguenay-Lac-St-Jean peuvent pratiquer dans le district de Pontiac.
La section de la Côte-Nord
Le règlement sur la sténographie de la section de la Côte-Nord édicte quant à lui que seuls les sténographes régulièrement admis par un conseil de section peuvent agir devant les tribunaux. Ainsi, selon l’article 51 de ce règlement, toute autre personne ne peut pratiquer la sténographie devant tout tribunal, de tout district. Aussi, nous comprenons de cette disposition que tous les sténographes admis par toutes sections peuvent pratiquer leur profession devant tous les tribunaux dont ceux de la section de la Côte-Nord. Cependant, cette disposition semble ignorer le fait que d’autres sections imposent des restrictions quant à la compétence territoriale des sténographes. Conséquemment, les sténographes de la section de la Côte-Nord peuvent exercer leur métier dans les sections d’Abitibi-Témiscamingue, Arthabaska, Bas-St-Laurent-Gaspésie, Bedford, Côte-Nord, Laurentides-Lanaudière, Longueuil et Saguenay-Lac-St-Jean et dans les districts de Pontiac, Beauharnois, Iberville et St-Hyacinthe.
Les sections de la Mauricie, Québec et St-François
La section de la Mauricie prévoit que seuls les sténographes régulièrement admis par le conseil de la section peuvent agir devant les tribunaux des districts de Trois-Rivières et de St-Maurice. Donc, tous les autres sténographes ne peuvent pratiquer dans la section de la Mauricie. La même chose est prévue par les sections de Québec et de St-François. Les certificats de compétence décernés aux candidats qui réussissent les examens de sténographie des sections de Québec et de St-François peuvent, respectivement, exercer leur profession dans les districts de la Beauce, Montmagny et Québec et dans les districts de Mégantic et St-François. Il est à noter toutefois que contrairement au règlement de la section de la Mauricie, ceux des sections de Québec et St-François n’excluent pas explicitement les sténographes des autres sections à agir dans leurs districts.
Les sections de Laval, Longueuil, Montréal et Richelieu
Les règlements sur la sténographie des sections de Laval, Montréal et Richelieu stipulent que les certificats de compétence qu’elles décernent aux sténographes officiels leur donne droit de pratiquer dans les districts de Montréal, Richelieu, Longueuil et Laval. Ces sections excluent les sténographes provenant d’autres sections et également, aussi étonnant que cela puisse paraître, des districts de Beauharnois, Iberville et St-Hyacinthe. En effet, selon les textes des règlements des sections de Laval, Montréal et Richelieu, on donne droit aux sténographes de pratiquer dans les districts et non dans les sections de Montréal, Richelieu, Longueuil et Laval. Or, le district de Richelieu fait partie de la section qui porte le même nom, section qui inclut également les districts de Beauharnois, Iberville et St-Hyacinthe. Par conséquent, les sténographes détenant un certificat de compétence des sections de Laval, Montréal et Richelieu peuvent exercer leur métier dans les districts de Montréal, Richelieu, Longueuil et Laval, ce qui exclut les districts de Beauharnois, Iberville et St-Hyacinthe.
De plus, le règlement de la section de Longueuil ne comporte pas de disposition semblable à celles de Montréal, Richelieu et Laval à l’effet que le certificat de compétence donne droit de pratiquer dans les sections Montréal, Laval, Longueuil et Richelieu. En effet, tout ce que l’article 8.17 du règlement de Longueuil prévoit est que le Conseil du Barreau de Longueuil décerne un certificat de compétence pour son district. Toutefois, on exige des sténographes qui détiennent un certificat de compétence, de faire connaître à tous les Barreaux dans lesquels ils sont certifiés, le lieu où ils exercent principalement leur profession. Ainsi, si l’on interprète à la lettre le règlement de la section de Longueuil, les sténographes des sections de l’Abitibi-Témiscamingue, Arthabaska, Bas-St-Laurent-Gaspésie, Bedford, Côte-Nord, Laurentides-Lanaudière, Laval, Longueuil, Montréal, Richelieu et Saguenay-Lac-St-Jean peuvent pratiquer dans le district de Longueuil.
Le jugement dans l’affaire Association professionnelle des sténographes officiels du Québec et al. c. Le Procureur Général du Québec
Dans cette affaire, les requérants demandaient entre autres au tribunal de prononcer un jugement sur leur droit d’agir partout au Québec. Étonnamment, le juge Viau dans sa décision va à l’encontre des règlements de sections locales du Barreau en affirmant ceci :
«Les examens unifiés (anglais-français) ainsi que les autres mesures prises par ces Barreaux ne sont ni illégales ni discriminatoires à l’endroit des sténographes. Ceux-ci peuvent agir partout au Québec. Aucun problème pratique réel ni aucun élément de preuve convaincant à l’effet que tel n’est pas la situation. D’ailleurs, le Tribunal prend acte de la déclaration suivante des Barreaux intimés : à l’exception des sections où les sténographes doivent passer l’examen unifié, ils n’ont pas à se soumettre à un tel exercice dans les autres sections qui n’ont pas adopté de telle mesure. De sorte qu’une fois passé l’examen unifié, les sténographes peuvent de fait œuvrer partout en versant bien sûr la cotisation prévue par les Barreaux de section.»
Ainsi, le juge Viau n’aurait pas vu toutes les subtilités des règlements locaux sur la sténographie lorsque lus ensemble tel que démontré précédemment ainsi que dans le tableau qui suit. En effet, non seulement les Barreaux de Montréal, Laval, Longueuil et Richelieu restreignent la compétence territoriale des sténographes qui y sont certifiés mais aussi plusieurs autres sections locales.
Toutefois, le texte du jugement déclaratoire démontre bien l’ambiguïté entourant la compétence territoriale des sténographes à un autre niveau. Le juge Viau déclare que:
«1) Seule une personne certifiée conformément à la réglementation adoptée par une section du Barreau peut agir comme sténographe officiel responsable de prendre les dépositions des témoins auprès des tribunaux mentionnés à l’a. 22 C.p.c. siégeant dans un district judiciaire pour lequel cette section a compétence et dans tout district judiciaire où a compétence une section du Barreau qui n’exige pas des sténographes de passer un examen semblable à celui requis par les barreaux intimés;
2) Seule une personne certifiée conformément à la réglementation adoptée par une section du Barreau peut agir comme sténographe officiel responsable de prendre les dépositions des témoins auprès d’un organisme exerçant des pouvoirs judiciaires ou quasi-judiciaires :
a) lorsqu’une disposition législative concernant tel organisme exige qu’un sténographe y prenne ces dépositions;
b) et que cet organisme siège dans le district judiciaire pour lequel la section du Barreau a compétence ainsi que dans tout district judiciaire où a compétence une section du Barreau qui n’exige pas des sténographes de passer un examen semblable à celui requis par les Barreaux intimés;»
Nous comprenons de cet extrait que si un sténographe est certifié par une section qui en a contrôlé la compétence par le biais d’un examen, il peut agir uniquement dans cette section ainsi que dans celles qui ne contrôlent pas sa compétence par un examen. Cependant, ce même sténographe ne pourra pas exercer son métier dans les autres sections qui font passer des examens de sténographie.
Par ailleurs, on prend pour acquis le fait que si une personne veut pratiquer à titre de sténographe et provient d’une section où l’on n’exige pas la réussite d’un examen de sténographie, cette personne devra passer un examen ailleurs soit dans une section où l’on décerne des certificats de compétence et attribue le titre de «sténographe officiel» alors que rien n’a été prévu à cet effet dans sa section «d’origine» où elle pourrait vouloir pratiquer.
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